Rejet 2 octobre 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24BX02878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 octobre 2024, N° 2401709 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401709 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et par suite la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle vit en France depuis maintenant cinq ans, que durant cette période, elle a eu l’occasion de créer de nombreux liens, tant dans le cadre personnel que professionnel, qu’elle est mère de deux enfants qui résident avec elle et sont scolarisés sur le territoire français et qu’elle a réellement démontré sa volonté de s’insérer professionnellement en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision n° 2024/002902 du 7 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante géorgienne née le 9 avril 1994, est entrée en France le 24 décembre 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été examinée en procédure accélérée avant d’être rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 mars 2020, décision confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile rendu le 23 juillet 2020. Une mesure d’éloignement a alors été édictée à son encontre le 21 octobre 2020. Le 5 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En appel, Mme B reprend dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Si pour démontrer sa parfaite intégration, la requérante produit nouvellement une attestation en date du 24 octobre 2024 précisant qu’elle est bénévole au Secours Catholique depuis le 16 novembre 2023 ainsi que trois attestations de personnes avec lesquelles elle a su nouer des liens amicaux et qui viennent témoigner de sa parfaite intégration en France, ces éléments au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
Le président-assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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