Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 13 février 2025, n° 23VE02237
TA Versailles
Rejet 3 octobre 2023
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CAA Versailles
Rejet 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un directeur ayant une délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments de motivation et que le préfet avait examiné la situation personnelle de M. B.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a jugé que M. B n'a pas établi de liens intenses et durables avec ses enfants, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales sur l'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que M. B était en situation irrégulière et ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une protection légale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la menace pour l'ordre public que représentait M. B.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un directeur ayant une délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments de motivation et que le préfet avait examiné la situation personnelle de M. B.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances.

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    Non prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a jugé que M. B n'a pas établi de liens intenses et durables avec ses enfants, rendant ce moyen inopérant.

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    Méconnaissance des dispositions légales sur l'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que M. B était en situation irrégulière et ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une protection légale.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la menace pour l'ordre public que représentait M. B.

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un directeur ayant une délégation de signature, rendant ce moyen infondé.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments de motivation et que le préfet avait examiné la situation personnelle de M. B.

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    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision du préfet ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances.

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    Non prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants

    La cour a jugé que M. B n'a pas établi de liens intenses et durables avec ses enfants, rendant ce moyen inopérant.

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    Méconnaissance des dispositions légales sur l'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que M. B était en situation irrégulière et ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une protection légale.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la menace pour l'ordre public que représentait M. B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 23VE02237
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE02237
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 3 octobre 2023, N° 2307995
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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