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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 23VE02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 octobre 2023, N° 2307995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A E B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2307995 du 3 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 13 octobre 2023, M. B, représenté par Me Traoré, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’intérêt supérieur de ses enfants n’a pas été pris en compte, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est parent de deux enfants français ;
— le préfet n’était pas tenu de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
— sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public, dès lors que des titres de séjour lui ont été précédemment délivrés en dépit des infractions qui lui sont opposées ;
— il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles tenant à sa durée de présence en France, à sa situation familiale et à ses liens familiaux, ainsi qu’à l’absence de menace à l’ordre public ;
— la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est sans objet du fait de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. de Miguel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E B, ressortissant congolais né le 20 mars 1990, entré en France à l’âge de onze ans selon ses déclarations, a été mis en possession d’une carte de résident valable du 14 mars 2008 au 13 mars 2018 et, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire valable du 30 juillet 2020 au 29 juillet 2021, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Il a été condamné notamment, le 13 avril 2018, par la cour d’assises de Seine-et-Marne, à six ans d’emprisonnement pour des faits de viol, le 30 janvier 2019 par la chambre des appels correctionnels de Paris à trois ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et, en dernier lieu, le 20 septembre 2022, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Melun, à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive. Par l’arrêté contesté du 19 septembre 2023, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par M. D C, directeur de l’immigration et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023 du préfet de l’Essonne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 du même jour, à l’effet de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, précise les conditions de séjour de M. B et expose les circonstances de fait propres à sa situation personnelle, notamment les condamnations pénales dont il a fait l’objet ainsi que sa situation familiale, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de renvoi, et arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions contestées et permet, ainsi, au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu’il a visés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ces motifs, doit être écarté. Il ressort par ailleurs de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis l’âge de onze ans et de la présence sur le territoire de sa compagne, de nationalité française, et de leurs deux enfants, nés les 17 juin 2017 et 20 juillet 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est en situation irrégulière depuis le 29 juillet 2021, date de la fin de validité de son dernier titre de séjour, dont il n’a pas demandé le renouvellement, a fait l’objet de onze condamnations pénales, entre juillet 2016 et septembre 2022, dont sept condamnations à des peines d’emprisonnement allant de quatre mois à six ans, pour des faits de viol, de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de plus de huit jours, usage illicite de stupéfiants et détention et transport non autorisés de stupéfiants, menace de crime ou délit contre des personnes dépositaires de l’autorité publique et outrage. Il a également été mis en cause dans quinze signalements notamment pour des faits de viol, trafic et usage de stupéfiants, vols avec armes, coups et blessures volontaires, destruction et dégradations de biens privés et fausse alerte à la bombe. Les pièces produites au dossier, notamment la seule attestation manuscrite de concubinage datée de septembre 2023 émanant de sa compagne, ne permettent pas de tenir pour établi que M. B a effectivement résidé habituellement avec sa compagne et ses enfants avant son incarcération. Il ne démontre pas davantage entretenir une relation intense et stable avec ses deux enfants, ni contribuer de manière significative à leur entretien et leur éducation, par la production de quatre virements effectués en juillet, août et décembre 2020 et septembre 2021, pour des montants allant chacun de 150 à 200 euros. Il ne justifie que de missions réalisées en intérim sur des périodes limitées, au cours des mois de mars, août et septembre 2017, et de février, mars et décembre 2020. Dès lors, compte tenu de la gravité et de la récurrence des faits criminels et délictueux reprochés à M. B et de la menace que représente sa présence en France pour l’ordre public, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France et de la présence de sa famille, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et en particulier de la protection de l’ordre public. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
7. Dans les conditions qui viennent d’être rappelées, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. B et alors que celui-ci n’établit pas avoir conservé des liens intenses et durables avec ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant peut être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
9. D’une part, si M. B a disposé d’une carte de résident valable de 2008 à 2018, puis d’un titre de séjour temporaire valable de juin 2020 à juillet 2021, il se trouvait en séjour irrégulier depuis cette date et n’est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ne justifie pas subvenir à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants de nationalité française et n’est dès lors pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions du 5° du même article, ni à soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement. Enfin, le requérant ne se prévaut pas utilement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. B sur le territoire français, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte, doit être effacé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
14. Il s’ensuit que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente de la formation de jugement,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025
Le rapporteur,
F-X DE MIGUEL
La présidente,
O. DORION
La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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