Rejet 15 octobre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 octobre 2024, N° 2404249 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, lui a interdit le retour pour une durée de trois mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident au titre de la « vie privée et familiale », et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2404249 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n°25TL00075, M. B…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 pris par le préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident au titre de la « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de son dossier, commise par le préfet en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’examen opéré sur la vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, né le 17 juillet 2005 à El Bouni (Algérie) est entré en France le 21 octobre 2022 selon ses déclarations. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du 6 décembre 2022. Le 24 juillet 2023, il a sollicité un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale ou en qualité d’étudiant ou en tant que salarié. M. B… relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, lui a interdit de retour pour une durée de trois mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté qu’il vise les circonstances de droit sur lesquelles le préfet fonde ses décisions, notamment les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien modifié, et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination, et l’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment l’identité de l’intéressé, la date d’entrée sur le territoire déclarée, qu’il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, qu’il a versé au dossier un certificat de scolarité et un contrat d’apprentissage, qu’il ne présente pas de visa long séjour, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, qu’il ne justifie d’aucun droit de se maintenir sur le territoire, et qu’il n’allègue pas encourir de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ni de circonstances humanitaires. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. ». En vertu de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a dix-huit ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance et s’est inscrit, pour l’année 2023/2024 dans un parcours de formation afin d’obtenir un titre professionnel d’agent de restauration, dans le cadre duquel il a signé un contrat d’apprentissage lui permettant de subvenir à ses besoins. Toutefois, le simple avis de la structure d’accueil relatant les allégations de l’appelant, la production d’une promesse d’embauche, et le simple fait que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ne sont pas suffisant à démontrer une erreur manifeste d’appréciation alors qu’au demeurant, il n’établit pas avoir perdu contact avec sa famille dans son pays d’origine, dès lors il n’y est pas dépourvu d’attaches. En outre, étant célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire. Son entrée en France est récente et il ne justifie pas d’une particulière intégration alors qu’au demeurant, il n’établit pas l’impossibilité de poursuivre ses études ou son activité professionnelle dans son pays d’origine. Par suite, et ce même si l’appelant n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur de fait. Elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » En vertu de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet ne vise et ne mentionne aucunement l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contrairement aux allégations de l’appelant, mais énonce explicitement les dispositions de l’article L. 612-8 du même code.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte des pièces du dossier que l’entrée sur le territoire de M. B… est récente, et qu’il ne dispose d’aucun lien d’une particulière intensité en France étant célibataire et sans enfant à charge. Par suite, et alors même que l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement auparavant, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Berry et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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