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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25DA02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 août 2025, N° 2501467 et 2501468 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Rouen sous le n° 2501467, d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans un cas comme dans l’autre, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Mme D… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Rouen sous le n° 2501468, d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans un cas comme dans l’autre, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2501467 et 2501468 du 28 août 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 25DA02177, Mme D… épouse B… représentée par Me Leroy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant que sous le n° 2501468, il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 octobre 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans un cas comme dans l’autre, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
le tribunal ne pouvait procéder à une substitution de base légale des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile non applicables aux ressortissants algériens au profit de la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet et le jugement est insuffisamment motivé ;
l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Mme D… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 25DA02178, M. B… représenté par Me Leroy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant que sous le n° 2501467, il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans un cas comme dans l’autre, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
le tribunal ne pouvait procéder à une substitution de base légale des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile non applicables aux ressortissants algériens au profit de la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet et le jugement est insuffisamment motivé ;
l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 13 juin 1974 déclare être entré en France le 2 avril 2019. Mme D… épouse B… ressortissante algérienne née le 5 novembre 1984, son épouse, déclare l’avoir rejoint en France le 14 mai 2019 avec leurs trois enfants nés en 2007, 2010 et 2011. Une quatrième enfant est née en France le 29 août 2020.
3. Sous le n° 25DA02177, Mme D… épouse B… relève appel du jugement du 28 août 2025 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sous le n° 25DA02178, M. B… relève appel du même jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
4. Les requêtes n° 25DA02177 et n° 25DA02178 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
5. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement n° 25DA02177 et n° 25DA02178 attaqué que, les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l’espèce, à l’ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. Ils ont suffisamment motivé leur jugement au regard des exigences posées par les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation du jugement doit être écarté.
6. En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… et Mme D… épouse B… ne peuvent donc pas utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont entaché leur décision d’erreur de droit en procédant à une substitution de base légale entre l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le pouvoir de régularisation du préfet, au motif qu’il ne s’agirait pas des mêmes degrés d’appréciation, ni que le jugement serait entaché d’erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, les arrêtés des 4 et 25 octobre 2024 visent les textes dont ils font application et comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement. Ils n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B… et de Mme D… épouse B…, mais en mentionnent les éléments pertinents. Ils comportent des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre les intéressés à même de comprendre les motifs des décisions qui leur sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans chaque arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs des arrêtés en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B… et de Mme D… épouse B… avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
9. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait procéder à la délivrance d’un titre de séjour ni à M. B… ni à Mme D… épouse B… sur le fondement de ces dispositions et les appelants ne peuvent utilement soutenir qu’elles auraient été méconnues. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, examine puis délivre, le cas échéant, une autorisation de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant malade à un ressortissant algérien.
10. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5 : Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
11. Mme D… épouse B… et M. B… font valoir que leur fils né le 28 juillet 2011 présente un trouble du spectre autistique et doit être suivi en France, qu’un autre des enfants bénéficie aussi d’une prise en charge spécialisée, que les enfants sont scolarisés en France, que M. B… n’a pu travailler de façon pérenne faute d’un titre de séjour mais qu’il a cherché à faire des « petits jobs » et que le couple a cherché à s’intégrer en s’investissant dans des actions locales. Ils soulignent que le frère de M. B… ainsi que d’autres membres de leur famille résident en France. Toutefois, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’enfant né en 2011 requière bien une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Aucune précision n’est apportée par les appelants sur la situation d’un autre enfant qui ferait l’objet également d’une prise en charge spécialisée. Parmi les nombreuses pièces versées, certaines mentionnent cependant des difficultés de psychomotricité pour l’enfant né en 2010, sans que celles-ci n’apparaissent comme pouvant entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité et où les parents, qui y ont vécu jusqu’à l’âge de 35 et 45 ans, ne sauraient être dépourvus d’attaches et où ils pourront se réinsérer. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des situations personnelles de M. B… et de Mme D… épouse B… doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme D… épouse B… et de M. B… sont manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse B…, à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Leroy.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 27 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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