Rejet 23 juin 2023
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 23NC02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 juin 2023, N° 2303465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036723 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an.
Par un jugement n° 2303465 du 23 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A…, représenté par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’enregistrer sa demande d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation en l’absence de consultation du fichier Eurodac malgré l’indication selon laquelle ses empreintes auraient été prises en Allemagne et en Autriche ; il joint la copie de l’introduction de sa demande d’asile en Autriche ;
- la décision méconnaît les articles L. 521-1, L. 521-7 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a entendu former une demande d’asile en France ;
- la décision méconnaît les articles 31-2 de la convention de Genève, L. 571-1 et L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 24 du Règlement n° 604/2013 ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il fait état de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Thalinger pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, a déclaré être entré en France le 14 mai 2023. A la suite d’un contrôle d’identité en gare de Metz le 15 mai 2023, au cours duquel l’intéressé n’a pu justifier de la régularité de sa situation, par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 23 juin 2023, dont l’intéressé relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du même code : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ».
Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article.
En l’espèce, si M. A… justifie avoir été enregistré comme demandeur d’asile par les autorités autrichiennes le 11 mai 2023, il ressort des mentions de son procès-verbal d’audition par les services de la police aux frontières que, bien qu’il ait indiqué que ses empreintes avaient été relevées dans ce pays, il a cependant expressément précisé ne pas avoir effectué de demande d’asile dans un pays européen. Le préfet de Moselle ne disposait d’aucun motif sérieux pour remettre en cause les allégations de l’intéressé permettant de considérer qu’il pouvait entrer dans le champ d’application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni qu’il y avait lieu d’entreprendre une procédure de détermination de l’Etat membre responsable d’une demande d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». L’article L. 521-7 du même code dispose que : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile (…) ».
Alors que l’intéressé n’a pas davantage manifesté sa volonté de solliciter l’asile en France, et ce, malgré la remarque selon laquelle il aurait quitté son pays « à cause des talibans », il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les motifs précédemment indiqués, la décision attaquée ne méconnaît pas les articles 31-2 de la convention de Genève et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même l’article 24 du règlement n° 604/2013 qui n’a pour objet que de permettre la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers.
En quatrième lieu, M. A…, dont l’entrée en France est récente et qui n’y justifie d’aucun lien, n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination volontaire n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. A… aurait informé l’administration de ce qu’une demande d’asile était en cours d’instruction, ni qu’il aurait manifesté son intention de solliciter une protection en France. S’il affirme qu’il faisait partie jusqu’au 15 août 2021, de l’armée nationale afghane et qu’il courrait des graves risques de la part des talibans, il n’apporte aucun élément sur les risques personnels et actuels encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Alors que M. A… indique lui-même n’avoir pas formulé de demande d’asile dans un pays de l’espace Schengen, il ne peut se prévaloir, au titre des circonstances humanitaires de l’interdiction pour lui, par son inscription dans le système d’information Schengen, de se rendre dans le pays ainsi concerné. Par ailleurs, son entrée en France est récente et il n’y justifie d’aucun lien. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 23 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Berthou, premier conseiller,
- Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteur,
Signé : S. BAUER L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : D. BERTHOU
Le greffier,
Signé : F. LORRAINLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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