Rejet 6 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 6 févr. 2024, n° 23NC00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 janvier 2023, N° 2200525 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme V S, Mme T U, Mme AG AR, M. H AA, M. D N, Mme AM N, Mme C F, M. I F, Mme E Y, M. M AO, Mme AK AL, M. A AL, Mme AI AP, Mme AJ W, M. B AF, Mme AN AF, Mme AB AE, M. J AE, Mme O R, M. Z G, Mme K G, Mme X AC, Mme L P, M. AQ P, Mme AH AD et M. Q AD ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 par lequel la maire de Besançon a délivré à la SCCV Besançon – Monts de Brégille RA un permis de construire en vue de la démolition de deux maisons existantes et d’une partie d’une clôture et de la réalisation d’un ensemble immobilier comportant deux bâtiments d’habitation pour un total de 36 logements, des édifices pour le stationnement automobile et des clôtures, ainsi que la décision du 8 février 2022 par laquelle la maire a rejeté le recours gracieux reçu le 24 décembre 2021 ;
Par un jugement n° 2200525 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 2023, Mme AG AR, M. H AA, M. D N, Mme AM N, Mme C F, M. I F, Mme E Y, M. M AO, M. A AL, Mme AI AP, Mme AJ W, M. B AF, Mme AN AF, Mme AB AE, M. J AE, Mme O R, M. Z G, Mme K G, Mme X AC, Mme L P, M. AQ P, Mme AH AD et M. Q AD, représentés par Me Maurin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 et la décision du 8 février 2022 rejetant leur recours gracieux, ainsi que l’arrêté de la maire de Besançon du 1er février 2022 transférant le permis de construire à la SAS EDMP – ARA ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Besançon, de la SCCV Besançon – Monts de Brégille RA et de la SAS EDMP – ARA le versement à leur bénéfice de la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou le versement au bénéfice de chacun d’eux d’une somme de 1 200 euros.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la SCCV Besançon – Monts de Brégille RA et la SAS EDMP – ARA, représentées par Me Z, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement à leur profit de la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, la commune de Besançon, représentée par Mes Mialot et Poulard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement à son profit de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable () » L’article A. 424-18 du même code précise, enfin, que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ».
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le panneau d’affichage comportant les mentions prévues à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme a été accroché pendant une durée continue d’au moins deux mois commençant au plus tard le 2 novembre 2021 sur la clôture du terrain d’assiette du projet, en bordure d’une voie constituant un espace ouvert au public. Le délai de recours a, par suite, commencé à courir au plus tard à cette date.
5. En deuxième lieu, lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’une production, qu’il s’agisse d’un mémoire ou pièce, émanant de l’une des parties à l’instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision. Il a la faculté de rouvrir l’instruction, mais n’y est tenu que dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les justificatifs de la notification par les demandeurs de leur recours gracieux à la SCCV Besançon – Monts de Brégille RA, alors titulaire du permis de construire, dans le délai de quinze jours après ce recours, conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’ont été produits devant le tribunal administratif que le 4 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction. Le tribunal pouvait, dans ces conditions, statuer sans tenir compte de cette production, qui ne contenait aucun élément dont les demandeurs n’auraient pu faire état avant la clôture. Il pouvait dès lors juger, comme il l’a fait, que ce recours gracieux ne pouvait être regardé comme ayant prolongé le délai de recours contentieux, qui expirait ainsi au plus tard le 3 janvier 2022 tant pour les auteurs du recours gracieux que pour tout autre tiers.
7. En troisième lieu, les justificatifs de la notification de la requête exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peuvent être apportés pour la première fois en appel lorsque l’auteur de la requête a été, en première instance, mis à même de le faire soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif.
8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Besançon avait, dans son mémoire déposé le 20 juillet 2022, soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’absence de justificatif, en particulier, de la notification du recours gracieux au titulaire du permis de construire. La production de ce justificatif, laquelle, eu égard à ce qui a été dit au paragraphe 6, doit être regardée comme ayant été faite pour la première fois en appel, ne peut ainsi régulariser la demande.
9. En quatrième lieu, si, pour attester qu’elle a satisfait à l’obligation de prendre connaissance d’une production enregistrée après la clôture de l’instruction, une juridiction est tenue de viser cette production, elle peut se borner, lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une simple pièce, à la viser au nombre des « autres pièces du dossier », ainsi que l’a fait le tribunal.
10. En cinquième lieu, les requérants ne font valoir aucun moyen à l’encontre de l’arrêté de la maire de Besançon du 1er février 2022 transférant le permis de construire en litige à la SAS EDMP – ARA.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Leur requête ne peut dès lors qu’être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que la commune de Besançon, la SAS EDMP – ARA et la SCCV Besançon – Monts de Brégille RA demandent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Besançon, la SAS EDMP – ARA et la SCCV Besançon – Monts de Brégille RA sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AG AR, première requérante dénommée sur la requête, en application du 3ème alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Besançon, à la SAS EDMP – ARA et à la SCCV Besançon – Monts de Brégille RA.
Copie en sera délivrée à Me Maurin.
Fait à Nancy, le 6 février 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sursis à exécution ·
- Titre ·
- Exécution du jugement ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Congé annuel
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Charge publique ·
- Procédure contentieuse ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Espagne ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Cotisations
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays membre ·
- Procédure contentieuse ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pension de retraite ·
- Agent public ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Légalité externe ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Profession libérale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle
- Mission ·
- Communauté de communes ·
- Marches ·
- Prestation ·
- Rémunération ·
- Bâtiment ·
- Développement durable ·
- Stipulation ·
- Sociétés ·
- Technopole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Particulier
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger malade ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.