Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 5 août 2025, n° 25PA00392
CAA Paris 29 novembre 2024
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TA Montreuil 14 janvier 2025
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CAA Paris
Rejet 5 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales, car Monsieur B n'a pas prouvé sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision de refus de titre de séjour était légale.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 5 août 2025, n° 25PA00392
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA00392
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 14 janvier 2025, N° 2417804-2417832
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 5 août 2025, n° 25PA00392