Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 août 2025, n° 25PA00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 janvier 2025, N° 2417804-2417832 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil :
— sous le n° 2417804, d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans,
— sous le n° 2417832, l’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’assignant à résidence.
Par un jugement nos 2417804-2417832 du 14 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B, représenté par Me Chemlali, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 août 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 27 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant tunisien, né le 28 mai 1990 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2011, a sollicité, le 12 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 14 janvier 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B qui est le père d’un enfant né le 27 septembre 2018 et de nationalité française, sans vivre avec lui, et qui exerce une activité salariée depuis au moins le mois de janvier 2023, n’établit pas avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée, soit le 27 août 2024. En particulier, le requérant ne fournit aucun élément de preuve pour les années 2018 et 2019. De plus, l’intéressé se borne à produire, pour l’année 2022, deux factures d’achat, pour l’année 2023, des récépissés d’opération financière qui n’indiquent pas le bénéficiaire de ces opérations et, pour l’année 2024, avant l’intervention de la décision attaquée, un virement d’un montant de 200 euros. Par ailleurs, ni les attestations établies le 11 mai 2022 et le 16 janvier 2025 par la mère de l’enfant et celle établie le 20 janvier 2025 par la tante de ce dernier, ni l’attestation établie le 6 novembre 2023 par le directeur d’une école maternelle, ces attestations étant rédigées, au demeurant, dans des termes très peu circonstanciés, ni les photographies produites, au demeurant non datées, ne sauraient suffire à démontrer, pour les années en cause, l’existence d’une contribution effective à proportion des ressources de M. B, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant né en 2018. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de faire droit, par son arrêté du 27 août 2024, à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B ne justifie pas avoir contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. En outre, en établissant avoir travaillé comme « commis de cuisine » auprès de la société « Bnedodim » à compter du mois de janvier 2023, puis en qualité de « serveur » auprès de la société « Chez Cyrine » à compter du mois de mai 2024, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, le requérant, âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée et célibataire, ne démontre, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la Tunisie où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Enfin, M. B qui a été condamné, le 31 août 2017, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, est, par ailleurs, défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de vol à la roulotte, destruction ou dégradation de véhicule privé et vol avec violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours le 17 septembre 2011, des faits de violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort faite sous condition le 24 octobre 2013, des faits de détention non autorisée de stupéfiants le 13 mars 2018, des faits d’usage illicite de stupéfiants le 4 septembre 2018 et des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 5 août 2019. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. B, dont la présence constitue une menace pour l’ordre public, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que cette mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
7. En cinquième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle, par ailleurs, la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que cette mesure d’interdiction de retour d’une durée de deux aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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