Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 sept. 2024, n° 24VE01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La requête d’appel de M. B ne contient ni l’exposé des faits, ni de conclusions ou de moyens de droit permettant d’en apprécier la portée ou le bien fondé, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle n’a pas été régularisée, avant l’expiration du délai d’appel, par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens à l’encontre du jugement attaqué. Ainsi ladite requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2024.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 24V001817
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