Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 mars 2026, n° 25MA03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par ordonnance n° 2206669 du 8 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prescrit, à la demande de la commune de Roquefort-La-Bédoule et au contradictoire de la société Les Charpentiers de la Corse, une expertise à l’effet de déterminer les causes et évaluer les conséquences des désordres affectant la crèche municipale et désigné M. B… A… en qualité d’expert.
Par ordonnance n° 2206669 du 3 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a étendu cette expertise à la société Groupement d’Architectes Rateau (GAR).
Par ordonnance n° 2206669 du 28 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de la commune de Roquefort-La-Bédoule et de la société GAR les sommes de, respectivement, 2 700 euros et 1 950 euros, à verser au budget de l’Etat, au titre de l’astreinte prévue par l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative en cas de carence des parties à transmettre à l’expert les documents jugés nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, la société GAR, représentée par Me Hugon de Villers (SELARL In Situ Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de cette dernière ordonnance mettant à sa charge la somme de 1 950 euros ;
2°) de condamner la commune de Roquefort-La-Bédoule à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expert ne pouvait exiger d’elle, alors qu’elle est en défense, la production de devis de reprise des désordres, pièces qu’il incombait à la commune de se procurer et dont l’établissement suppose l’exécution d’une prestation complémentaire ;
- en outre, en tant que maître d’œuvre, elle n’est pas en mesure d’établir de tels devis, qui ne peuvent émaner que d’entreprises de travaux ;
- les devis en cause ont été communiqués le 8 septembre 2025 par la société Les Charpentiers de la Corse, de sorte que la demande de l’expert n’avait plus d’objet.
La requête a été communiquée à la commune de Roquefort-La-Bédoule et à la société Les Charpentiers de la Corse, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prescrit, à la demande de la commune de Roquefort-La-Bédoule une expertise à l’effet de déterminer les causes et évaluer les conséquences de différents désordres affectant la crèche municipale, laquelle avait fait l’objet de travaux d’extension en 2017, cela au contradictoire de la société Les Charpentiers de la Corse, en charge des travaux du lot n° 2 de l’opération, puis également de la société Groupement d’Architectes Rateau (GAR), qui en avait assuré, en co-traitance, la maîtrise d’œuvre. Par lettre du 22 juillet 2025, l’expert désigné, M. A…, a sollicité l’assistance de la juridiction pour obtenir des parties la production de documents qu’il estimait nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Déférant à cette demande, le tribunal a mis en demeure la commune de Roquefort-La-Bédoule, la société Les Charpentiers de la Corse et la société GAR, le 4 août 2025, de communiquer à M. A… les documents réclamés. Il a réitéré cette injonction par courriers du 21 août 2025 en leur impartissant, pour s’y soumettre, un délai de sept jours assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis à la charge de la commune de Roquefort-La-Bédoule et de la société GAR, au titre de cette astreinte, les sommes de, respectivement, 2 700 euros et 1 950 euros à verser au budget de l’Etat. La société GAR relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle la constitue ainsi débitrice de la somme de 1 950 euros.
2. Aux termes de l’article R. 621-7-1 du code de justice administrative : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. / En cas de carence des parties, l’expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l’état ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue d’une réunion d’expertise, M. A… a adressé aux parties, le 30 avril 2025, une note dans laquelle il a sollicité de chacune d’elles, notamment, la transmission de devis des travaux de reprise des imperfections de la vêture du bâtiment, du mauvais calage altimétrique de son angle sud-est, du défaut d’étanchéité d’un panneau translucide, du problème occasionné par la chaleur excessive d’une poutre métallique sous l’effet du rayonnement solaire, enfin de malfaçons intérieures affectant des panneaux de bois. Contrairement à ce que soutient la société GAR, il était loisible à l’expert de solliciter d’elle la production de tels devis, nécessaires pour évaluer conformément à sa mission les conséquences dommageables des désordres, quand bien même cette société est partie défenderesse dans la procédure et, en outre, a la qualité de maître d’œuvre, non d’entreprise de travaux. Au demeurant, il était loisible à la société requérante de faire valoir, en réponse aux mises en demeure du tribunal des 4 et 21 août 2025 et suivant les termes mêmes de celles-ci, les raisons pour lesquelles, le cas échéant, elle n’était pas en mesure d’établir les devis réclamés ou estimait infondée la demande de l’expert. L’ordonnance attaquée sanctionne ainsi, et cela à bon droit, le silence et l’inertie de la société GAR autant que le défaut de production des documents en cause. S’il est vrai, par ailleurs, que la société Les Charpentiers de la Corse avait transmis M. A…, le 8 septembre 2025, des devis concernant la réfection de la vêture de la crèche municipale, le remplacement du panneau translucide affecté d’humidité et le coffrage de la poutre métallique surchauffée par le rayonnement solaire, cette production, outre qu’elle ne concernait en revanche ni le problème de calage de l’angle sud-est du bâtiment ni les malfaçons intérieures, ne privait pas entièrement d’objet la demande de l’expert, qui pouvait valablement estimer nécessaire la production de plusieurs devis pour les mêmes prestations de reprise. Le premier juge a du reste nécessairement tenu compte de cette circonstance en réduisant de moitié, par rapport à son montant théorique, l’astreinte mise à la charge de la société GAR.
4. Il résulte de ce qui précède que la société GAR n’est pas fondée à demander l’annulation partielle de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 28 octobre 2025.
5. La commune de Roquefort-La-Bédoule n’étant pas partie perdante dans la présente instance d’appel, les conclusions présentées contre elle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société GAR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupement d’Architectes Rateau (GAR), à la commune de Roquefort-La-Bédoule, à la société Les Charpentiers de la Corse et à M. B… A…, expert.
Fait à Marseille, le 2 mars 2026.
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