Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 25PA04843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juillet 2025, N° 2211780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le maire de Mitry-Mory a contesté la conformité des travaux qu’elle a réalisés au permis de construire délivré le 14 février 2020 pour la construction d’une maison individuelle et la régularisation d’une annexe sur un terrain situé 8 rue d’Aurillac.
Par un jugement n° 2211780 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Verallo-Borivant, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2211780 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 du maire de la commune de Mitry-Mory ;
3°) d’enjoindre au maire de Mitry-Mory de lui délivrer le certificat de conformité sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Mitry-Mory qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a reçu notification du jugement de première instance, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, le 21 juillet 2025, et la requête d’appel n’a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Paris que le 26 septembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 811-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A…, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut en conséquence qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Mitry-Mory.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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