Désistement 3 mars 2025
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25VE01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 mars 2025, N° 2404889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2404889 du 3 mars 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans lui a donné acte de son désistement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. C, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance est irrégulière, en ce que c’est le même magistrat qui a statué sur sa demande en référé-suspension et sur sa demande au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme A pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / Les présidents () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Il est constant que M. C n’a pas confirmé sa demande d’annulation au fond, suite au rejet, par une ordonnance n° 2404919 du 25 novembre 2024 du juge des référés, de sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ni le principe d’impartialité qui s’impose à toute juridiction ni aucune règle générale de procédure ne s’opposent à ce que le magistrat qui a statué en tant que juge du référé-suspension prenne acte du désistement de la demande au fond. Par suite, la requête de M. C ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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