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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 mars 2024, n° 23NT02685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2023, N° 2213533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F B épouse D, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant Grâce Essohinou, a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 10 janvier 2022 de l’autorité consulaire française à A (Togo) refusant de délivrer à Grâce Essohinou un visa de long séjour pour établissement familial, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; enfin, de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 2000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2213533 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 août 2022 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Grâce Essohinou le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse D devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
— les ressources des accueillants ne sont pas suffisantes et ne présentent pas suffisamment de garanties ;
— compte tenu de la situation personnelle de l’enfant Grâce Essohinou, ressortissante togolaise âgée de 8 ans, et des documents produits au dossier, tel que le jugement de délégation de l’autorité parentale rendu le 10 juin 2021 par le tribunal pour enfant C, il existe un risque du détournement de l’objet du visa à d’autres fins notamment d’adoption alors qu’il n’est fourni aucun élément concernant le père biologique de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, Mme B épouse D, représentée par Me Vergnole, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à un visa de long séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au ministre de réexaminer leur demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le ministre de l’intérieur et des
outre-mer n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse D, ressortissante française et son mari, se sont vus déléguer l’autorité parentale sur l’enfant Grâce Essohinou, ressortissante togolaise née le 8 juillet 2014, par un jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal pour enfants C. Une demande de visa de long séjour en qualité de visiteuse a été déposée pour cette enfant auprès de l’autorité consulaire française à A. Par une décision du 10 janvier 2022, cette autorité a rejeté cette demande. Par une décision du 17 août 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Mme B épouse D a, le 13 octobre 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision du 17 août 2022. Par un jugement du 10 juillet 2023, cette juridiction a annulé la décision du 17 août 2022 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de de faire délivrer à Grâce Essohinou le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
4. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme B épouse D, la commission de recours se fonde sur les motifs tirés, d’une part, de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins, notamment d’adoption, alors même qu’il n’est fourni aucun élément concernant la situation de M. E, père biologique de l’enfant, d’autre part, de ce que Mme B, épouse D, et son conjoint ne justifient pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à l’ensemble des besoins de l’enfant lors de son séjour en France.
7. En s’appuyant sur l’examen des différentes pièces versées au dossier, le tribunal a estimé aux points du jugement attaqué qu’en retenant le premier motif tiré de l’insuffisance des ressources personnelles, la commission de recours avait méconnu, dans les circonstances de l’espèce, les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et que le second motif tiré du détournement de l’objet du visa, en particulier de la procédure d’adoption, était entaché d’une erreur d’appréciation.
Sur le motif tiré du caractère insuffisant des ressources présentées par les accueillants :
8. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme B épouse D et son mari, tous deux de nationalité française et agents titulaires de la fonction publique, perçoivent respectivement un salaire net de 1612 euros et de 1868 euros soit à eux deux, environ 3 480 euros par mois. Aucun élément du dossier ne permet sérieusement de considérer, comme l’avance le ministre, que les traitements que ces deux agents titulaires perçoivent de leur administration ne revêtiraient pas un caractère de stabilité. S’il est exact qu’ils ont contracté un prêt immobilier en 2016 et doivent rembourser chaque mois une somme de 790 euros, il est également établi qu’ils retirent un loyer mensuel hors charge de 640 euros d’un appartement dont ils sont propriétaires, soit donc une différence d’environ 150 euros qu’ils doivent supporter chaque mois. Si leur foyer fiscal est déjà composé de six personnes, dont un enfant majeur et trois enfants mineurs, Mme B doit être regardée comme justifiant de ressources suffisantes pour accueillir une personne supplémentaire dans son foyer. Enfin, les conditions de logement de Mme B épouse D ne font l’objet d’aucune remarque relative à l’intérêt de l’enfant à accueillir. Dans ces conditions, la commission de recours a méconnu, dans les circonstances de l’espèce, les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur le motif tiré du risque du détournement de l’objet du visa :
9. Il ressort des termes du jugement du 10 juin 2021 du tribunal pour enfants C que le père de l’enfant Grâce Essohinou est « introuvable depuis plusieurs années » et qu’en conséquence, « compte tenu du désintéressement du père, l’exercice de l’autorité parentale () revient de droit à la mère ». Par ailleurs, l’administration n’établit pas davantage en appel qu’en première instance que le jugement de kafala rendu au bénéfice de Mme B, épouse D, et de son conjoint démontrerait de la part de ces derniers la volonté de détourner la procédure d’adoption internationale. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’en refusant le visa sollicité au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins, notamment d’adoption, la commission de recours avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 août 2022 de la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France et lui a enjoint de délivrer à Grâce Essohinou le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions de à fin d’injonction sous astreinte :
11. L’article 2 du jugement attaqué a fait droit aux conclusions à fin d’injonction présentées devant le tribunal par la requérante. Les conclusions présentées, de nouveau, à cette fin par l’intéressée devant la cour sont donc sans objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction ainsi prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Mme F B épouse D.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23NT02685
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