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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 24MA02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 octobre 2024, N° 2405402 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2405402 du 2 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B, représenté par Me Dridi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu, protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est disproportionnée, au regard des dispositions des articles 7 de la directive dite Retour du 16 décembre 2008 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien, retrace le parcours de M. B en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français, notamment la circonstance que sa carte de résident d’une durée de validité de dix ans lui a été retirée en conséquence de sa condamnation pénale, sa situation privée et familiale, et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Si l’intéressé conteste le bien-fondé de ces motifs, une telle argumentation reste sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité d’une décision d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. M. B soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, dans la mesure où il n’a pas bénéficié d’un temps raisonnable pour formuler des observations, et se prévaut à cet égard de ce qu’il est père de deux jeunes enfants et de ce qu’il travaille. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations dans le cadre du retrait de sa carte de résident, par une lettre du 30 mai 2023 du préfet du Var, puis, lorsque sa carte de résident lui a effectivement été retirée par un arrêté du 3 juillet 2023 du préfet, M. B a été informé qu’il lui appartenait de se présenter en préfecture afin de procéder à la restitution de cette carte, ce qu’il s’est abstenu de faire. D’autre part et en tout état de cause, l’intéressé, qui s’est borné à produire devant le tribunal, en ce qui concerne ses enfants, l’acte de naissance de son fils en six exemplaires et une attestation de fréquentation très peu circonstanciée émanant de la crèche, postérieure à la date de la décision contestée, n’établit nullement entretenir des liens avec ceux-ci, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il résiderait toujours avec leur mère, victime des violences pour lesquelles M. B a été condamné. Par ailleurs, eu égard aux motifs fondant la décision contestée, résidant dans le retrait de la carte de résident de l’intéressé et la menace à l’ordre public qu’il constitue, la circonstance qu’il ait travaillé de manière intermittente à compter du mois de décembre 2019 n’est pas de nature à influer le contenu de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale () ».
8. M. B, qui ne soutient pas même que sa compagne se soit vu reconnaître la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. D’une part, M. B ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, qui ont été transposées en droit interne.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Selon l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 22 février 2022 du tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis a été déferré le 26 septembre 2024 pour des faits de menaces de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Dans ces conditions, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var s’est également fondé, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, sur l’existence d’un risque que celui-ci se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de cet article, ce motif n’étant pas contesté par l’intéressé, qui se borne à faire valoir qu’il « doit pouvoir s’organiser afin de récupérer l’ensemble de ses effets personnels ».
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire opposées à M. B ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, à le supposer même soulevé, doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Pour critiquer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre, M. B, qui se prévaut au demeurant des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne lui sont pas applicables, soutient seulement qu’il s’occupe de ses deux enfants. Ainsi qu’il a été dit au point 6, cette allégation n’est nullement étayée par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 11 septembre 2025
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