Annulation 3 avril 2025
Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25BX01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 3 avril 2025, N° 2400417 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la société Orange lui a refusé le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité.
Par un jugement n° 2400417 du 3 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 26 avril 2024 et a enjoint à la société Orange de réexaminer la demande d’allocation temporaire d’invalidité formée par Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, la société Orange, représentée par Me Especel, conteste le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics (…) ».
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande d’allocation temporaire d’invalidité qui est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite, qui est au nombre des litiges mentionnés par les dispositions de l’article R.811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 3 avril 2025. Par suite, en application de l’article R.351-2 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Orange au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Orange est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d’État et à la société Orange.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
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