Rejet 28 février 2025
Rejet 6 janvier 2026
Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25MA01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2025, N° 2410220 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410220 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Llinares, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 février 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour, en qualité de parent d’enfant malade, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à défaut, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Llinares au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le jugement attaqué :
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle peut se voir délivrer une carte de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A… B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu aux moyens soulevés par la requérante en première instance avec une motivation suffisante, en particulier concernant sa situation personnelle en France et dans son pays d’origine. Par suite, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant refus de titre séjour :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 et 4 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’articles L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code précité : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A… B…, né en Espagne le 12 avril 2016, de nationalité marocaine, souffre d’un diabète de type 1. Il ressort toutefois de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 juin 2024 que si le défaut de soin concernant sa pathologie pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. A cet égard, les certificats médicaux d’un docteur endocrinologue et diabétologue des 12 juin 2024 et 3 décembre 2024 n’établissent pas que tout suivi médical serait impossible au C…, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. De la même manière, il n’est pas établi que l’enfant ne pourrait pas poursuivre une scolarité adaptée à sa pathologie dans son pays d’origine. De surcroît, Mme A… B… n’apporte en appel aucun élément, notamment de nature médicale, susceptible de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII quant à l’accès aux soins nécessaires dans le pays d’origine. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A… B… soutient être entrée en France en 2021, à l’âge de quarante ans, et s’y être maintenue depuis, sans toutefois l’établir dès lors que les pièces versées au dossier ne démontrent pas cette ancienneté alléguée sur le territoire. Si la requérante soutient qu’elle a quitté le C… pour l’Espagne, lorsqu’elle était âgée de vingt ans, elle ne l’établit pas. Elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches au C…. Elle ne justifie pas davantage avoir des liens familiaux en France et ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle particulière sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’état de santé de son fils E… G… D…, ne justifie pas qu’il se maintienne en France avec sa mère. La scolarisation de ses trois enfants, dont le dernier est né en France, n’est pas un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au C…. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il été pris, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet ne s’est pas fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivé au regard des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’’asile, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 11 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
10. En deuxième lieu, Mme A… B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui refusant son admission au séjour, elle n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 8, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit alléguée doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. L’arrêté en litige n’a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme A… B… de ses trois enfants, tous de nationalité marocaine. La pathologie de l’enfant E… G… D… ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au C… et à ce que les enfants y poursuivent leur scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, et pour ceux exposés aux points 5 et 7, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. S’agissant des moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire tirés de ce qu’elle serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile révélant une erreur manifeste d’appréciation, la requérante reproduit purement et simplement l’argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement aux points 17 et 18 de son jugement.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, Mme A… B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. L’intéressée soutient qu’elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en raison de son statut de mère célibataire, dont l’un de ses enfants serait né hors mariage et de la présence alléguée du père de ses deux premiers enfants au C…, qui aurait été expulsé d’Espagne pour des faits de violences conjugales envers elle. Pour établir la réalité des risques qu’elle invoque, Mme A… B… fait état de la législation en vigueur au C… s’agissant des relations hors mariage, produit une attestation de prise en charge psychologique et sociale, la traduction d’un jugement issu d’une juridiction espagnole concernant l’autorité parentale et le droit de garde des deux parents et un dépôt de plainte pour violences conjugales. Par ces pièces, elle n’établit pas toutefois la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour au C…, alors au demeurant qu’elle n’a pas déposé de demande d’asile auprès des autorités françaises. De surcroît, Mme A… B… ne fournit pas les précisions nécessaires afin d’apprécier la réalité de sa situation personnelle au C…. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait violé les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… B… et à Me Llinares.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Aide juridique
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Protection fonctionnelle ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Annonce ·
- Commission ·
- Entretien ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Manifeste ·
- Lieu ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Protection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Recours ·
- Apatride ·
- Union civile
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Plus-values immobilières ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Exonérations ·
- Résidence principale ·
- Chambre d'hôte ·
- Immeuble ·
- Contribuable ·
- Administration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bulgarie ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Outre-mer ·
- Organisme non gouvernemental
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public ·
- Caractère spécial et anormal du préjudice ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Absence de caractère anormal ·
- Responsabilité sans faute ·
- Lien de causalité ·
- Travaux publics ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Magasin ·
- Chiffre d'affaires ·
- Voie publique ·
- Corse ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Cabinet ·
- Bénéfice ·
- Royaume-uni ·
- Contribuable ·
- Résultat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Informatique ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.