Rejet 17 novembre 2022
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 30 avr. 2025, n° 23BX00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2022, N° 2001361, 2100079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C, représentée par la Selarl J. Faggianelli, D. Celier, V. Danezan, ML. Soula, a demandé au tribunal administratif de Pau, dans une première requête enregistrée sous le n° 2001361, d’annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gimont a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle et d’enjoindre au centre hospitalier de Gimont de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et par une seconde requête enregistrée sous le n° 2100079, d’annuler la décision
du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Gimont n’a pas reconnu comme imputable au service l’accident déclaré et survenu le 6 mars 2020.
Par un jugement n°s 2001361, 2100079 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif
de Pau a rejeté ses demandes.
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme C, représentée par
la Selarl D. Celier, V. Danezan, ML. Soula, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2001361, 2100079 du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la décision du 14 décembre 2020 refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident déclaré et survenu le 6 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gimont la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 14 décembre 2020 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’accident déclaré devant être regardé comme un accident de service compte tenu de la brutalité et de la soudaineté avec laquelle il lui a été annoncé qu’elle devait quitter les fonctions d’animatrice qu’elle exerçait depuis plus de deux ans au sein du centre hospitalier ;
— la commission de réforme a d’ailleurs reconnu l’imputabilité au service de cet évènement et les témoignages produits établissent la brutalité de cet entretien et le choc qui s’en est suivi pour elle.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, le centre hospitalier de Gimont, représenté par Me Aveline, demande à la cour de rejeter la requête de Mme C et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions que Mme C avait dirigées en première instance contre les décisions des 6 mars et 9 juin 2020 doivent être regardées comme ayant été abandonnées ;
— la décision du 14 décembre 2020 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en effet l’intéressée n’a pas été victime d’un évènement précisément déterminé, daté et caractérisé par sa violence et sa soudaineté ; ne peuvent être qualifiés d’accident les entretiens ou réunions s’inscrivant pleinement dans le fonctionnement normal du service tels que l’entretien du 6 mars 2020, au cours duquel le directeur adjoint n’a pas excédé les limites de son pouvoir hiérarchique ; le seul fait qu’elle ait été placée en arrêt de travail à la suite de cet évènement ne saurait suffire à qualifier celui-ci d’accident ; aucun lien entre la pathologie et le service ne peut être reconnu dès lors que la pathologie de l’agent est en lien avec sa personnalité et/ou un état pathologique préexistant et/ou son attitude professionnelle ; dès lors que le médecin agréé s’est borné à reprendre les dires de l’intéressée, son avis ne saurait établir l’imputabilité
de l’évènement au service ; la représentante syndicale s’est bornée à faire état du ressenti de Mme C dans son attestation ; Mme C ne saurait alléguer la surprise de l’annonce et une « insécurité professionnelle » alors qu’elle était informée de longue date des avis médicaux la concernant selon lesquels son état de santé était incompatible avec un poste d’aide-soignante ;
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 29 novembre 2024.
Mme C a présenté un dernier mémoire le 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kermarrec, représentant le centre hospitalier de Gimont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, aide-soignante titulaire, en exercice depuis 2008 au sein du centre hospitalier de Gimont, a été victime le 27 octobre 2015 d’un accident reconnu comme imputable au service lui ayant occasionné une lombalgie, au titre de laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour accident de service jusqu’au 31 janvier 2016 puis pour maladie ordinaire jusqu’au 30 novembre 2016. La commission de réforme a, lors de sa séance du 25 octobre 2016, émis un avis favorable à sa réintégration à temps partiel thérapeutique. Elle a repris ses fonctions sur un poste spécialement aménagé comprenant des fonctions d’aide-soignante et d’animation. Le 28 mars 2017, la commission de réforme l’a déclarée définitivement inapte aux fonctions d’aide-soignante. Par décision du 6 avril 2017, elle a été placée d’office en congé de maladie ordinaire par le centre hospitalier. Le 7 avril 2017, son médecin traitant l’a arrêtée pour accident de service, prolongé jusqu’au 31 octobre 2017. Le 30 mai 2017, Mme C a demandé la régularisation de sa situation et le bénéfice de la protection fonctionnelle, demande rejetée par le centre hospitalier le 27 juillet 2017. A l’issue d’un conflit social au sein de l’établissement, un protocole d’accord de fin de conflit a finalement été signé le 20 octobre 2017 au terme duquel l’intéressée a été employée sur un poste comprenant de l’animation. Le 13 novembre 2017,
le centre hospitalier a reconnu l’imputabilité au service de l’accident déclaré par l’intéressée
le 7 avril 2017. Mme C a alors repris ses fonctions à temps partiel le 1er novembre 2017 puis à temps plein en juin 2018. Lors de sa séance du 28 janvier 2020, la commission de réforme a confirmé l’inaptitude de l’intéressée aux fonctions d’aide-soignante. Par décision
du 6 mars 2020, Mme C a été placée d’office en congé de maladie ordinaire. Le même jour, son médecin traitant l’a arrêtée pour accident de service. Le 7 avril 2020, Mme C a demandé l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2020 et le bénéfice de la protection fonctionnelle, demande rejetée par le centre hospitalier le 9 juin 2020. Le 31 juillet 2020, le centre hospitalier a retiré sa décision du 6 mars 2020. Lors de sa séance du 27 octobre 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’accident de service déclaré par Mme C comme survenu le 6 mars 2020. Par décision du 14 décembre 2020, le centre hospitalier de Gimont a néanmoins refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré. Mme C a finalement bénéficié d’une rupture conventionnelle à compter
du 13 juillet 2021. Mme C relève appel du jugement du jugement du 17 novembre 2022 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Mme C fait valoir que l’évènement survenu le 6 mars 2020 doit être regardé comme un accident de service compte tenu de la brutalité et de la soudaineté avec laquelle il lui a été annoncé l’obligation de quitter les fonctions d’animatrice qu’elle exerçait depuis plus de deux ans au sein du centre hospitalier de Gimont.
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « () II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42./Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. /Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
4. Doit être regardé comme un accident de service, un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. Il appartient, dans tous les cas, au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
5. Mme C a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles anxiodépressifs dont elle a souffert à la suite de l’entretien du 6 mars 2020, en soulignant le caractère brutal et inattendu de l’obligation qui lui a été faite de quitter immédiatement les fonctions qu’elle exerçait depuis deux années. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, le 28 mars 2017, avait estimé Mme C inapte à l’exercice des fonctions d’aide-soignante. Si, à l’occasion d’une contre-expertise organisée le 31 octobre 2019, un médecin rhumatologue agréé avait estimé l’intéressée apte à l’exercice de telles fonctions sous réserve qu’elle ne porte pas de charge, cette dernière restriction était incompatible avec le métier d’aide-soignant. Mme C avait alors été invitée à candidater sur d’autres emplois tel que celui de « secrétaire administrative qualité ». Elle avait également été reçue par ses supérieurs hiérarchiques, en novembre 2019, afin d’évoquer un reclassement sur un poste d’agent de service hospitalier qualifié au sein du service hôtelier, emploi qu’elle a finalement refusé. Par ailleurs, Mme C avait, le 8 octobre 2019, présenté sa candidature sur un poste d’assistant de soins en gérontologie au pôle d’activités et de soins adaptés, sur lequel elle n’avait toutefois pu être affectée dès lors qu’il relevait du corps des aides-soignants. Finalement, par un avis émis le 28 janvier 2020, la commission de réforme avait confirmé l’inaptitude de l’intéressée aux fonctions d’aide-soignante. Dans ces conditions, Mme C, qui avait été informée des différents avis médicaux selon lesquels son état de santé n’était plus compatible avec les fonctions d’aide-soignante, ce qui l’avait d’ailleurs conduite, trois mois auparavant, à candidater sur un autre poste, n’est pas fondée à soutenir que l’annonce qui lui a été faite
le 6 mars 2020 de mettre un terme à ses fonctions pour raisons de santé constituait un évènement auquel elle ne pouvait s’attendre.
6. Par ailleurs, si l’expertise médicale réalisée le 6 mai 2020 indique que
Mme C souffre d’un syndrome anxio-dépressif pouvant être considéré en lien avec l’entretien qui s’est tenu le 6 mars 2020, cet avis a été émis au regard des seules déclarations de l’intéressée, laquelle avait vécu ledit entretien comme une véritable agression. Cependant, le témoignage de la représentante du personnel ayant accompagné Mme C à cette occasion n’incrimine en rien le comportement du directeur adjoint et se borne à préciser que l’annonce qui lui a été faite a eu sur elle un effet de surprise qui l’a ébranlée et faite pleurer. La seconde attestation d’un autre agent, indiquant uniquement qu’elle était en pleurs à la suite de cet entretien, ne permet pas davantage de démontrer que le 6 mars 2020, le directeur adjoint du centre hospitalier aurait tenu des propos ou aurait adopté un comportement excédant l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique. La seule circonstance que Mme C ait ressenti « un choc » à l’annonce de la suppression de son emploi n’est pas, par elle-même, de nature à établir qu’elle aurait été victime d’un accident de service. Ainsi, le fait que l’intéressée, qui reconnaît être en conflit avec sa hiérarchie depuis 2016, ait été placée en congé de maladie après cet entretien ne suffit pas à démontrer le caractère traumatisant de cet évènement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’évènement en cause ne saurait recevoir la qualification d’accident de service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les conclusions présentées par Mme C, partie perdante, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Gimont sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Gimont au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier
de Gimont.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Sabrina A
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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