Annulation 14 octobre 2024
Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 octobre 2024, N° 2404540, 2405691 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler, d’une part, l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, d’autre part, l’arrêté du 6 août 2024 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404540, 2405691 du 14 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n°25TL00063, M. A…, représenté par Me Moura, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 14 octobre 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de l’Aveyron ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de l’Aveyron ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder au retrait de son signalement du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, le préfet n’ayant pas respecté la procédure prévue par l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait emportant méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré mineur en France, qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour l’année de ses dix-huit ans ;
— elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas examiné son droit au séjour en qualité d’étranger malade ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’impératif de proportionnalité ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation emportant méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant malien, né le 7 juillet 2002 à Bamako (Mali) déclare être entré en France en 2018. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et par un arrêté du 6 août 2024, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 14 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par la présente requête, M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2024.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 24 janvier 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle. Le demande de l’intéressé tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, d’une part, l’appelant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions d’éloignement des étrangers en situation irrégulière et celles relatives à l’assignation à résidence sont déterminées, selon la volonté du législateur, par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, permette à l’intéressé de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer sur le contenu de la décision. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a été auditionné par les services de gendarmerie de Séverac d’Aveyron le 23 juillet 2024 a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance, sur la perspective d’un éloignement éventuel. Le moyen tiré de la violation du droit de l’intéressé d’être entendu doit, par suite, être écarté.
En second lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré du vice de procédure emportant méconnaissance de l’article 40-29 du code de procédure pénale. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 8 à 9 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application et, contrairement à ce que soutient M. A…, précise les éléments principaux relatifs à sa vie privée et familiale, notamment qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si M. A… entend soutenir que le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation, il n’apporte aucun élément au soutien de ce moyen permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés des erreurs de fait et des erreurs de droit au regard des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 11 à 13 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, aucune disposition n’imposait au préfet de l’Aveyron d’examiner la possibilité de lui délivrer un titre de séjour eu égard aux problèmes de santé qu’il présente, quand bien-même il en aurait été informé. Il appartient à l’intéressé de solliciter son admission au séjour en qualité d’étranger malade s’il estime que son état de santé le requiert. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et, qu’après avoir saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet de l’Aveyron, par un arrêté du 12 avril 2022 confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 juillet 2022, a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit soulevés à cet égard doivent être écartés.
En cinquième lieu, si M. A… se prévaut d’une entrée sur le territoire français au cours de l’année 2018, d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité, de l’obtention de diplômes, notamment un certificat d’aptitude professionnelle dans la commercialisation et services en hôtellerie, et d’une promesse d’embauche au sein de l’enseigne Burger King, en date du 20 août 2024, il ne démontre, ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, ni bénéficier d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du ficher de « traitement des antécédents judiciaires » que M. A… a fait l’objet d’une mention pour des faits de viol le 16 juillet 2019, et qu’il a reconnu lors de son audition par les services de gendarmerie le 23 juillet 2024 avoir fait l’objet d’une « affaire judiciaire » pour ces faits, et qu’il a également fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement qu’il ne démontre pas avoir exécutées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision contestées vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de faits retenus par le préfet afin de refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’impératif de proportionnalité. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 18 et 19 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de faits retenus par le préfet d’édicter à l’égard de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans.
En troisième lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 25 et 26 du jugement attaqué.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les textes dont il a été fait application et précise que M. A… n’allègue pas qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. A… soutient qu’il craint d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations et dispositions précités en cas de retour dans son pays d’origine, les seuls documents et articles à caractère généraux produits dans la présente instance faisant état de la menace que représentent certains groupes djihadistes au Mali, ne permettent pas d’établir qu’il serait personnellement, actuellement et directement exposé à des risques en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à Me Moura et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier MASSIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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