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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 févr. 2025, n° 24BX02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 2 juillet 2024, N° 2400637 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400637 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Ouangari, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, et à défaut de réexaminer sa demande, le tout dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas vécu huit ans en Italie avec ses enfants mais seulement deux ans ;
— elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors qu’elle est mère de trois enfants francophones qui souhaitait s’installer en France, et où vit son frère ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses trois enfants sont francophones et sont tous scolarisés en France ;
S’agissant des décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2024/002225 du 19 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante béninoise née le 3 janvier 1979, mariée avec M. B, qui est de nationalités italienne et béninoise, s’est vue délivrer le 6 mai 2012 par les autorités italiennes, ainsi que ses trois enfants béninois issus d’une précédente union, un titre de séjour de longue durée portant la mention « carte de séjour de membre de famille d’un ressortissant de l’Union » valable jusqu’au 25 février 2024. Déclarant être entrée en France en juin 2019 avec ses trois enfants, elle s’est vue notifier un arrêté du 15 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé sa remise aux autorités italiennes. Le 5 septembre 2023, elle a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour. A la suite du refus exprimé le 29 janvier 2024 par les autorités italiennes de réadmettre Mme A au motif qu’elle avait séjourné plus de six mois en France, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 9 février 2024, a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un courrier du 6 mars 2024, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a fait l’objet d’un rejet implicite de la part du préfet. Mme A relève appel du jugement du 2 juillet 2024 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Mme A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2025.
Le président-assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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