Rejet 26 mai 2023
Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4 mars 2024, n° 23LY02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 mai 2023, N° 2301443 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 24 novembre 2022, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2301443 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Clément, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 2023 ;
2°) d’annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté contesté :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante tunisienne née le 30 juillet 1980, est entrée en France le 26 novembre 2018 sous couvert d’un visa court séjour valable du 1er novembre 2018 au 1er janvier 2019. Le 9 août 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 novembre 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Mme A fait valoir qu’elle exerce en France un emploi de vendeuse en boulangerie depuis le 22 août 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé et qu’elle maîtrise la langue française, circonstances témoignant de sa bonne intégration. Il ressort cependant des pièces du dossier que la durée de présence en France de Mme A était encore récente à la date de la décision et qu’elle n’est pas dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, et où résident notamment sa mère, son frère et sa sœur. Mme A se prévaut également de la naissance de sa fille le 18 avril 2022, dont le père, M. C, est un compatriote tunisien titulaire d’une carte de résident valable dix ans et dont elle soutient qu’il contribue à son éducation et son entretien. Toutefois, le document qu’elle produit en appel afin de prouver cette contribution, ne dispose pas des mentions suffisantes pour lui donner une quelconque force probante et la requérante s’abstient de tout commentaire susceptible d’éclairer la cour sur sa nature et sa portée. En particulier, si le nom du père de l’enfant figure dessus, il ne comprend aucune mention du nom de la requérante, de sorte qu’il ne permet pas d’établir que M. C aurait procédé à des versements en faveur de la requérante. Par ailleurs, l’attestation de paiement de la caisse d’allocation familiale, qui mentionne conjointement Mme A et M. C, n’est pas de nature à établir que ce dernier contribue à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, alors que Mme A indique que l’enfant demeure habituellement chez elle et qu’elle n’apporte aucune précision sur la fréquence et les conditions dans lesquelles M. C verrait sa fille, les seules photographies produites en appel n’étant pas suffisantes à cet égard. Ainsi, dans ces conditions, la préfète de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 4 mars 2024.
La présidente-assesseure désignée,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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