Cour administrative d'appel de Lyon, 4 mars 2024, n° 23LY02228
TA Grenoble
Rejet 26 mai 2023
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CAA Lyon
Rejet 4 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu des circonstances de son dossier.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète avait correctement évalué la situation personnelle de M me A et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a considéré que la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir

    La cour a jugé que les décisions de la préfète étaient fondées et ne constituaient pas un excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Droit au séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4 mars 2024, n° 23LY02228
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY02228
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 26 mai 2023, N° 2301443
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, 4 mars 2024, n° 23LY02228