Rejet 8 janvier 2024
Non-lieu à statuer 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 sept. 2024, n° 24BX00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 8 janvier 2024, N° 2303471 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités bulgares en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement no 2303471 du 8 janvier 2024 notifié à l’administration le même jour, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A, représenté par Me Breillat, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du président du tribunal administratif de Poitiers
du 8 janvier 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l’absence de démonstration d’une délégation régulière accordée par le préfet à la cheffe du pôle régional B Nouvelle-Aquitaine, dont l’identité n’est par ailleurs pas clairement identifiable ;
— elle est insuffisamment motivée faute de mentionner les critères sur lesquels l’administration s’est fondée pour déterminer que les autorités bulgares étaient responsables de l’examen de sa demande d’asile, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement dit B dès lors qu’il n’a pas souhaité déposer de demande d’asile en Bulgarie, pays où les conditions de prise en charge des demandeurs d’asile sont clairement insuffisantes et apparaissent contraires au droit européen et où il risque d’être renvoyé de force en Afghanistan.
Le préfet de la Gironde a transmis le 31 juillet 2024 une pièce indiquant que le transfert en Bulgarie de M. A est intervenu le 6 février 2024.
Par une décision no 2024/000297 du 5 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant de nationalité afghane né en 2000, est entré en France en
août 2023 selon ses déclarations et a déposé le 11 septembre suivant une demande d’asile auprès de la préfecture de la Vienne. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait précédemment déposé une demande similaire en Bulgarie le 27 juillet 2023. Après avoir notamment saisi le 25 septembre 2023 les autorités bulgares d’une demande de reprise en charge de la demande d’asile de M. A et obtenu leur accord explicite le 4 octobre 2023 sur cette demande, en application de l’article 22 du règlement B et sur la base de l’article 18-1 b du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 11 décembre 2023, a décidé de transférer l’intéressé aux autorités bulgares en vue de l’examen de sa demande d’asile.
M. A relève appel du jugement du 8 janvier 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A a été transféré en Bulgarie le 6 février 2024.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 mars 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les autres conclusions :
4. M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, certains des moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. La pièce nouvelle qu’il produit en appel, soit un rapport publié le 6 août 2023 d’un organisme non gouvernemental décrivant de manière générale la situation des demandeurs d’asile en Bulgarie n’apparaît pas de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal qui a écarté à bon droit le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement B en relevant notamment qu’il ne démontrait pas, qu’il existerait en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, ni n’établissait qu’il aurait été incarcéré en Bulgarie et libéré sous la condition de la prise de ses empreintes digitales et enfin qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l’administration décide d’examiner à titre dérogatoire, sa demande de protection internationale en faisant application de l’article 17 de ce règlement. Ainsi, l’ensemble de ces moyens peut être écarté par adoption des motifs pertinents et suffisants retenus par le premier juge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A ainsi qu’au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24BX00317
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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