Rejet 19 mai 2025
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 mai 2025, N° 2308322 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2308322 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Ehueni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 9 alinéa 1 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1988, déclare être entrée en France le 26 septembre 2019. Par un arrêté du 22 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A… relève appel du jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme A… reprend en appel les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 6 de leur décision.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme A… soutient que la décision attaquée priverait sa fille, née en France le 22 décembre 2019, de sa présence et dès lors, porterait atteinte au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de son jeune âge, la fille de Mme A… ne pourrait pas retourner avec sa mère en Côte d’Ivoire, pays dont son père a également la nationalité par ailleurs et dans lequel elle pourrait poursuivre sa scolarité. Ainsi dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. En troisième lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Mme A… ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l’annulation de la décision contestée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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