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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2024, N° 2105001 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet du Rhône du 4 octobre 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois.
Par un jugement n° 2105001 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B…, représenté par la SELARL Lozen avocats agissant par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 mai 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Rhône du 4 octobre 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision de la cour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à lui délivrer dans le délai de sept jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 10 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. B…, ressortissant albanais né le 16 juillet 1997, déclare être entré en France le 26 septembre 2012 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 17 mai 2015 et a fait l’objet le 5 juillet 2016 d’un refus assorti d’une première mesure d’éloignement, annulés par le tribunal administratif de Lyon le 13 mars 2017. Après réexamen de son dossier, le préfet de l’Ain lui a refusé le 6 novembre 2017 la délivrance d’un titre de séjour et l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français, la légalité de ces décisions ayant été confirmée par un jugement du 3 mai 2018. Il a sollicité de nouveau la délivrance d’un titre de séjour le 27 mai 2019. Par arrêté du 4 octobre 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
M. B… reprend devant la cour les moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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