Rejet 25 avril 2023
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 oct. 2025, n° 23LY01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414908 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel la maire de la commune de La Mulatière a délivré à Mme A… un permis de construire en vue de la réalisation d’une pergola bioclimatique sur un terrain situé chemin des Fontanières, ensemble la décision du 16 février 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2102731 du 25 avril 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 et un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, M. C…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner à Mme A… de mettre sa propriété en adéquation avec les règles imposées par le règlement du PLU-H de la métropole de Lyon relatives aux extensions de constructions à usage d’habitation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Mulatière et de Mme A… une somme de 6 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 15 octobre 2020, en ce qu’il possède la qualité de voisin immédiat de la construction projetée, qui le prive d’une vue de qualité ;
– une erreur substantielle, susceptible d’entraîner l’illégalité du permis, entachait les mentions de l’affichage du permis de construire en ce qui concerne la hauteur de la construction projetée ;
– le dossier de demande de permis de construire était incomplet : le projet architectural ne contient qu’une notice paysagère succincte ; la photographie fournie ne permet pas d’apprécier l’impact visuel du projet et ne reflète pas la réalité de la construction existante, qui est en cours de modification ; le projet architectural ne comprend pas le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ni les documents photographiques d’environnement proche et lointain ;
– la surface de plancher de la construction à usage d’habitation indiquée dans la demande de permis de construire est incorrecte, en méconnaissance de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme ;
– le permis de construire a été délivré en méconnaissance de la superficie réelle de la construction existante et par suite obtenu par fraude ;
– la superficie habitable de la maison d’habitation de Mme A… a été augmentée sans autorisation, en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon
– le permis de construire méconnaît l’article 1.2.1 de la partie II du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable en zone naturelle N ;
– il méconnaît l’article 2.5 des dispositions du PLU-H applicables à la zone UPp, relatif à la hauteur maximale des annexes ;
– l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable à l’issue d’une procédure irrégulière, du fait de l’incomplétude du dossier en ce qui concerne l’impact visuel du projet et son insertion dans le paysage lointain ;
– le permis de construire, fondé sur cet avis irrégulier, méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
– à titre subsidiaire, il appartiendra au juge de constater que la surface de plancher de la construction de Mme A… est limitée à 261,60 m² en vertu de l’article 1.2.1 de la partie II du règlement du PLU-H applicable en zone N et de lui ordonner en conséquence de mettre sa propriété en conformité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juillet 2023 et le 22 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de La Mulatière, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les éventuelles erreurs ou omissions de l’affichage du permis de construire, même substantielles, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire ;
– le dossier de permis de construire était suffisamment complet et précis ;
– le projet ne comportait pas de création de surface de plancher et le permis n’a pas été obtenu par fraude ;
– la pergola ne sera pas implantée en zone naturelle ;
– accolée à la construction existante, elle ne constitue pas une annexe et respecte la règle de hauteur maximale de la façade ;
– l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’est pas irrégulier.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 juillet 2023 et le 29 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme D… A…, représentée par Me Durade-Replat, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, à la condamnation de M. C… à verser une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de cet article et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la demande était irrecevable, faute de démonstration de l’intérêt pour agir de M. C… et du fait de la tardiveté de son recours gracieux ;
– le préjudice de vue n’est pas établi :
– le permis de construire accordé, qui ne crée pas de surface de plancher, ne modifie pas la surface de plancher existante, attestée par une société de diagnostic et qui a au demeurant fait l’objet d’autorisations d’urbanisme antérieures ;
– les moyens tirés de l’irrégularité de l’affichage du permis, du non-respect de la prescription de l’architecte des bâtiments de France et de la méconnaissance de la surface maximale autorisée des extensions et des règles de hauteur sont inopérants ;
– la pergola, qui ne crée ni surface de plancher ni emprise au sol, n’est pas une construction ni une extension ni une annexe ;
– les autres moyens de la requête sont infondés ;
– il y a lieu de condamner M. C…, qui cherche à perturber les travaux autorisés et adopte un comportement harcelant et des propos agressifs, à une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article L. 741-12 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Par un courrier du 22 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible, d’une part, de requalifier l’arrêté du 15 octobre 2020 comme une décision de non-opposition à déclaration préalable et non un permis de construire et d’en tirer les conséquences qui s’imposent sur les dispositions applicables au litige, d’autre part, de rejeter comme irrecevables les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A… de mettre sa propriété en adéquation avec les règles imposées par le PLU-H de la métropole de Lyon, ces conclusions ne relevant pas de l’office du juge administratif et, enfin, de rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit prononcée sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, qui ouvrent une faculté qui constitue un pouvoir propre du juge.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées le 8 août 2025 pour M. C… et le 18 août 2025 pour Mme A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du patrimoine ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Levy, représentant M. C…, les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de La Mulatière, et les observations de Me Durade-Replat, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 15 octobre 2020, le maire de la commune de La Mulatière (Rhône) a délivré à Mme A… un permis de construire pour l’installation d’une pergola bioclimatique sur la terrasse d’une maison d’habitation existante sur les parcelles cadastrées section … situées …. M. C… relève appel du jugement du 25 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’appel principal :
En premier lieu, si M. C… soutient que la hauteur du bâtiment est au nombre des mentions substantielles que doit comporter l’affichage du permis de construire et que l’indication d’une hauteur de trois mètres est affectée d’une erreur substantielle, les éventuelles irrégularités affectant l’affichage du permis de construire, qui affectent la connaissance du projet par les tiers et leur décision de former ou non un recours contre l’autorisation de construire, sont en revanche sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que l’affichage du permis de construire accordé le 15 octobre 2020 mentionnerait une hauteur erronée doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme : « (…) la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. ». Selon les définitions figurant dans les dispositions communes du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, l’emprise au sol est la surface représentant la projection verticale du volume de l’ensemble des constructions. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé a pour objet l’implantation, sur la terrasse aménagée au niveau intermédiaire d’une maison d’habitation existante, d’une pergola d’environ 60 m² au sol et d’une hauteur de 2,80 mètres, constituée de barres métalliques horizontales et verticales, non close et couverte à claire-voie. Cette pergola n’emporte donc ni création de surface de plancher, n’étant ni close ni couverte, ni création d’emprise au sol, étant implantée au-dessus d’un volume de construction déjà existant. Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; / (…). ». La demande d’autorisation d’implantation de la pergola en litige relevait donc de la procédure de déclaration préalable et non de celle de demande d’un permis de construire.
Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (…). / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que le dossier transmis à l’autorité administrative comportait une notice décrivant de manière précise le projet, des photographies de l’existant, ainsi qu’un document graphique permettant d’apprécier son insertion sur la construction existante et sur son environnement proche. S’il ne comportait pas de documents photographiques permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, l’appréciation de cette situation était possible au regard des éléments transmis, notamment le plan de situation et le plan cadastral. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit donc être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé, le dossier de demande comportait un document d’insertion permettant d’apprécier l’implantation du projet dans son environnement proche et l’impact visuel de l’ajout d’une pergola métallique à la construction existante. Ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’architecte des bâtiments de France, qui a rendu le 10 octobre 2020 un avis aux termes duquel le projet est de nature à porter atteinte à la conservation ou la mise en valeur des monuments historiques ou de leurs abords mais qu’il peut y être remédié par une modification de la teinte de la pergola, n’a pas pu valablement se prononcer sur l’impact visuel et architectural du projet.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme, relatif aux demandes de permis de construire et non aux déclarations préalables, doit être écarté comme inopérant.
En tout état de cause, le formulaire de demande indique que le projet porte sur une construction existante de 323,90 m² de surface de plancher à usage d’habitation, sans modification de cette surface par le projet de pergola. La mention d’une superficie habitable de 323,90 m², telle qu’attestée conforme à l’existant par une société de diagnostic à la date du 26 juin 2019, ne caractérise aucune manœuvre frauduleuse dans la demande, M. C… ne contestant au demeurant pas que cette superficie correspond à la réalité de la construction à la date du dépôt de la demande, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un précédent propriétaire de la maison a obtenu un permis de construire modificatif le 11 août 2014 pour une surface de plancher de 355,30 m². Enfin, la pergola autorisée, implantée sur une terrasse surélevée existante, n’emporte ni création de surface de plancher ni création d’emprise au sol, et ne constitue ainsi pas un « agrandissement de la construction existante » caractérisant une « extension » selon les dispositions communes du PLU-H de la métropole de Lyon, qui serait soumise à la limitation à 20 % de la surface de plancher existante et à 50 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher, figurant à l’article 1.2.1 des dispositions du PLU-H de la métropole de Lyon applicables en zone UPp.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le dossier comporte une mention erronée de la superficie existante, qui aurait eu pour objet de contourner les règles du PLU-H applicables aux extensions en zone UPp, doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. C… soutient que la pergola autorisée va être implantée en zone naturelle, il ressort du plan de zonage annexé au PLU-H de la métropole de Lyon que la limite entre la zone UPp et la zone N, qui traverse les parcelles cadastrées section … sur lesquelles est érigée la maison d’habitation de Mme A…, passe au droit de cette construction, qui est entièrement implantée en zone UPp. La circonstance que les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr fassent figurer une limite de zone qui traverserait la construction existante n’est pas de nature à remettre en cause le plan de zonage annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, document réglementaire originaire dont le site geoportail.gouv.fr se borne à reprendre les données. Ainsi la pergola installée sur la terrasse existante ne sera-t-elle pas implantée en zone naturelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.2.1 de la partie II du règlement du PLU-H applicable aux zones naturelles doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, les dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon définissent l’annexe comme « une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale », « implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage », qui n’est « pas accolée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans accès direct depuis cette dernière ». Il ressort des pièces du dossier que la pergola projetée s’implantera sur la terrasse située au niveau intermédiaire de la construction existante et qu’elle sera accessible directement depuis les pièces de vie de la maison d’habitation. Elle ne peut donc pas être qualifiée d’annexe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.5.1.1 du règlement du PLU-H applicables en zone UPp, selon lesquelles la hauteur de façade maximale des constructions est limitée à 10 mètres et à 3,50 mètres pour les annexes, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A…, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A… de mettre sa propriété en adéquation avec les règles imposées par le PLU-H de la métropole de Lyon.
Sur l’appel incident de Mme A…, tendant à l’annulation de l’article 4 du jugement :
Mme A… ne conteste pas l’irrecevabilité que le tribunal administratif de Lyon a opposée à ses conclusions tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit prononcée à l’encontre de M. C… sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, au motif que la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’article 4 du jugement du 25 avril 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
La faculté prévue par les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par Mme A… tendant à ce que M. C… soit condamné à une amende sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. C… soit mise à la charge de la commune de La Mulatière ou de Mme A…, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros chacune à verser à la commune de La Mulatière et à Mme A… au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de La Mulatière et à Mme A… une somme de 2 000 (deux mille) euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à la commune de La Mulatière et à Mme D… A….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Céline Letellier, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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