Rejet 23 décembre 2024
Rejet 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25BX00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2303042 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303042 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025 et un bordereau de production de pièces enregistrées le 19 février 2025, Mme D, représentée par Me Attali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 décembre 2024, du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de séjour attaqué est entaché d’incompétence de son auteur dès lors que la délégation consentie à la directrice de cabinet du préfet est trop générale et non détaillée ;
— sa situation personnelle n’a pas été examinée sérieusement ;
— le préfet, à tort, n’a pas usé de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, notamment au regard des motifs exceptionnels dont elle se prévaut ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors notamment que ses enfants sont en situation régulière en France dont sa fille salariée qui peut subvenir à ses besoins et que la famille ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien compte tenu de l’état de santé de son époux, pour lequel les soins prodigués en France ne sont pas disponibles en Algérie ;
— il contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement illégale par voie d’exception d’illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme D, ressortissante algérienne née en 1972, est entrée régulièrement sur le territoire français avec son époux et leurs enfants en juin 2018, sous couvert d’un visa de court séjour pour l’espace Schengen et s’est maintenue sur le territoire français depuis cette date. Elle a sollicité le 15 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, D reprend dans des termes similaires son moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’incompétence de son auteur. Toutefois, ainsi que l’a, à juste titre, estimé le premier juge, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Mme B F, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, a reçu délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A, les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette délégation n’est ni générale ni imprécise, contrairement à ce que soutient Mme D. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les termes de la décision contestée démontrent que la situation personnelle de l’intéressé a été examinée dès lors que cette décision mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme D, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour devait être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen circonstancié de sa situation, invoqué nouvellement en appel, doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme D soulève pour la première fois en appel les moyens tirés d’une part, de ce que le préfet n’aurait pas, à tort, fait usage de son pouvoir de régularisation et, d’autre part, de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences dure fus de séjour sur sa situation personnelle. Elle produit à leur soutien des nouvelles pièces, dont des documents d’état-civil concernant ses enfants, la situation professionnelle et le domicile de sa fille qui l’héberge, ou les résultats universitaires de son fils ainsi que des documents médicaux dont des compte – rendus de consultation concernant la pathologie de son époux. Toutefois, et comme l’ont notamment relevé à juste titre les premiers juges, Mme D est arrivée sur le sol français à l’âge de quarante-cinq ans et s’est maintenue sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Si elle se prévaut de la présence en France de son époux et de son fils C né le 10 mars 2003, ils ont fait, comme elle, l’objet de mesures d’éloignement. En outre, elle n’établit, ni même n’allègue que leur fille subviendrait à leurs besoins et rien ne fait obstacle à ce que son fils mineur puisse poursuive sa scolarité en Algérie, où réside un autre de ses enfants. Enfin si elle soutient que son mari ne peut disposer des soins nécessaires à sa pathologie dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces médicales produites à l’appui de ses dires que celui-ci ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa maladie de Parkinson en Algérie. Par ailleurs, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressée, telle qu’elle vient d’être exposée, le préfet de la Vienne, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
6. En quatrième lieu, Mme D reprend, dans des termes similaires, certains des autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, Elle n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
7. Enfin, et par voie de conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour invoquée nouvellement en appel à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Délai ·
- Vie privée
- Établissement stable ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Égypte
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Homme ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congo ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Service postal
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.