Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 30 juillet 2025, n° 25BX00236
TA Poitiers
Rejet 23 décembre 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 30 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la délégation était précise et conforme aux exigences légales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Examen insuffisant de la situation personnelle

    La cour a constaté que la décision contestée mentionnait tous les éléments relatifs à la situation de M me D, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Non-usage du pouvoir de régularisation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit en ne faisant pas usage de ce pouvoir, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a estimé que M me D n'a pas établi que ses enfants subviendraient à ses besoins, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits en vertu de la convention européenne

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une atteinte à sa vie familiale, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la mesure d'éloignement

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision de refus de séjour était légale.

  • Rejeté
    Délai de délivrance du certificat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25BX00236
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 25BX00236
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2303042
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 30 juillet 2025, n° 25BX00236