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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 20 mars 2024, n° 24DA00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 2 février 2024, N° 2400202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de sa remise aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation en ce sens ainsi que le formulaire de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2400202 du 2 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme C, représentée par Me David, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de « suspendre » le jugement du tribunal administratif d’Amiens n°2400202 du 2 février 2024 ;
3°) de « suspendre » l’exécution de l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation en ce sens ainsi que le formulaire de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’ordonner son versement à son conseil Me David, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable car elle a saisi la juridiction au fond dans les délais et que ce recours est doublé d’une requête en annulation ; qu’elle est recevable à agir sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dès lors que la décision de transfert aux autorités croates est susceptible d’être exécutée à tout moment ; or elle sera exposée, en cas de transfert dans ce pays, a des traitements inhumains ou dégradants du fait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ;
— le jugement est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les signatures imposées par les articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative et en ce qu’il a omis de répondre au moyen opérant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : – il est entaché d’incompétence ; il est entaché d’un défaut de motivation ; il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière méconnaissant les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas examiné l’ensemble de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 eu égard à sa situation de vulnérabilité ; l’arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête n° 2400366 par laquelle Mme C fait appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens n° 2400202 du 2 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Douai a désigné Mme Viard, présidente de chambre, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de la cour de suspendre l’exécution du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 2 février 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates, ensemble l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Une demande de suspension fondée sur l’article L.521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d’annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d’annulation. Par suite, si une cour est saisie, dans le cadre d’un appel contre un jugement de tribunal administratif, de telles conclusions d’annulation, une demande de suspension peut être présentée ou renouvelée devant elle.
4. En premier lieu, l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat qui est responsable de cet examen. L’article L. 572-2 du même code dispose que : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. ». Aux termes de l’article L. 572-5 de ce code : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l’article L. 614-5. () ».
5. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable dans les conditions mentionnées au point précédent au recours prévu à l’article L. 572-5 de ce code contre des décisions de transfert, qui est exclusive de toute autre procédure, présente des garanties au moins équivalentes aux procédures de référé régies par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de ces décisions emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de ces mesures et après que le juge, saisi en application de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à leur mise à exécution.
6. Mme C, qui se borne à mentionner que la décision de transfert attaquée peut être exécutée à tout moment, n’établit ni même n’allègue aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, survenu après cette décision, à raison duquel les modalités de son exécution emporteraient des effets excédant ceux qui s’y attachent normalement. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la suspension de la décision de transfert sont manifestement irrecevables.
7. En deuxième lieu, à supposer que la requérante ait entendu le demander, il n’appartient pas au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à exécution d’un jugement, procédure qui, en application des dispositions de l’article R. 811-17 de ce code, répond à des conditions différentes.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». L’article 7 de la même loi dispose : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ».
9. La requête de Mme C présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me David.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 20 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé : M. A.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. Cheppe
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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