Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25PA00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2024, N° 2420188/1-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2420188/1-3 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B, représenté par Me Poirier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 24 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 8 avril 1992, soutient être entré en France le 20 juin 2018 et y résider depuis lors. Le 11 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant, dans ses écritures de première instance, se bornait à soutenir que le refus de délivrance sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est qu’une possibilité et pas une obligation. Il ressort des pièces du dossier que la première juge, qui n’est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a répondu, avec une motivation suffisante à l’ensemble des moyens soulevés. Ainsi, le moyen tiré d’une omission à statuer manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation de ce dernier, du défaut d’examen de sa situation et de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 4 et 5 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. M. B, qui serait, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 20 juin 2018, soutient y résider depuis lors de manière ininterrompue. Toutefois, même s’il produit plusieurs pièces à l’appui de ses allégations, notamment divers documents médicaux, des factures téléphoniques et quelques bulletins de salaire et contrats de travail, ces dernières ne permettent pas d’attester de sa présence en France entre les mois d’octobre 2018 et de juillet 2021. Par ailleurs, même si M. B justifie, d’une part, par la production d’un certificat de travail, avoir travaillé en tant que coursier du 12 août 2021 au 30 septembre 2023 puis en tant que rider du 1er octobre 2023 au 12 juin 2024 au sein de la même société et, d’autre part, effectuer des extras dans la restauration, il ne peut être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle pérenne sur le territoire national, étant en outre précisé que eu égard aux caractéristiques de ces emplois, à son absence de qualification professionnelle et à sa durée de présence en France, l’insertion professionnelle du requérant ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour. M. B soutient également qu’il serait marié et que son épouse résiderait avec lui en France. Toutefois, même s’il produit la pièce d’identité sénégalaise de l’intéressée, il n’établit ni même n’allègue qu’elle serait titulaire d’un titre de séjour en France. Enfin, et quand bien même des membres de sa famille, dont son père et son frère, qui sont de nationalité française, résideraient en France, M. B, ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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