Rejet 21 mars 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NT01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 mars 2025, N° 2402534 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de six mois et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2402534 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2025 et 26 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Ifrah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; elles sont insuffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation ; elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ; elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, il s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B…, ressortissante azerbaidjanaise, relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de six mois et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente, sont insuffisamment motivées, n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation et sont entachées d’une erreur de droit, moyens que Mme B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait dont sont entachées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B…, qui y est entrée le 17 mai 2021, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Ses parents résident en France en situation irrégulière. Mme B…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement soulever la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles n’ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination.
7. En cinquième lieu, Mme B… indique reprendre en appel les moyens soulevés à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. En l’absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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