Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2025, n° 23BX01806
TA Bordeaux 18 juillet 2019
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TA Bordeaux 11 janvier 2021
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TA Bordeaux 28 avril 2021
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TA Bordeaux
Annulation 3 mai 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 9 juillet 2024
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CAA Bordeaux
Rejet 23 juin 2025
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TA Bordeaux
Annulation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Statut ultra petita du jugement

    La cour a estimé que l'APAJH 86 avait bien soulevé ce moyen, et que le tribunal n'avait pas statué ultra petita.

  • Rejeté
    Justification du refus d'aide

    La cour a jugé que l'octroi de subventions pour les projets d'amélioration énergétique ne constitue pas une aide d'État au sens du droit de l'Union européenne.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que la région Nouvelle-Aquitaine devait verser une somme à l'APAJH 86 pour les frais exposés, car cette dernière n'est pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association APAJH 86 a demandé l'annulation d'un refus d'attribution d'aides européennes par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu'une injonction de délivrance des aides. Le tribunal administratif a annulé ce refus, estimant que la région avait commis une erreur de droit en qualifiant les aides demandées d'aides d'État. En appel, la région conteste cette décision, arguant que l'aide sollicitée était effectivement une aide d'État et que son versement était incompatible avec le marché intérieur. La cour d'appel confirme le jugement de première instance, soulignant que l'APAJH 86, bien que potentiellement qualifiée d'entreprise, ne bénéficiait pas d'un avantage susceptible d'affecter les échanges entre États membres. La requête de la région est donc rejetée, et elle est condamnée à verser 1 500 euros à l'APAJH 86 pour les frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 juin 2025, n° 23BX01806
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX01806
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mai 2023, N° 2103280
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
  2. Règlement délégué (UE) 480/2014 du 3 mars 2014
  3. Règlement délégué (UE) 532/2014 du 13 mars 2014
  4. Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
  5. Code de justice administrative
  6. Code de l'action sociale et des familles
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2025, n° 23BX01806