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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 juin 2025, n° 23BX01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 mai 2023, N° 2103280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association départementale pour adultes et jeunes handicapés B 86) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui attribuer l’aide européenne pour les dossiers relatifs à l’installation de chaufferies bois et réseaux de chaleur et qu’il soit enjoint audit président du conseil régional de lui délivrer lesdites aides pour un montant total de 541 290 euros, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2103280 du 3 mai 2023 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 28 avril 2021 et a enjoint à la région Nouvelle-Aquitaine de procéder au réexamen de la demande présentée par l’APAJH 86 dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2023 et le 17 février 2025, la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Me Midol-Monnet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement 2103280 du 3 mai 2023 du tribunal administratif de Bordeaux et de rejeter la demande de première instance de l’APAJH 86 ;
2°) de mettre à la charge de l’APAJH 86 une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Nouvelle-Aquitaine soutient que :
— le tribunal a statué ultra petita ou en retenant un moyen non soulevé par l’APAJH 86 et qui ne constitue pas un moyen d’ordre public en se fondant sur le fait que les financements FEDER sollicités ne constituaient pas une aide d’Etat au sens de l’article 107 § 1 du TFUE ; en première instance l’APAJH 86 n’avait soulevé aucun moyen ni aucune conclusion relatifs à la qualification en « aide d’Etat » du financement FEDER sollicité ;
— contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’aide sollicitée peut être qualifiée d’aide d’Etat ; son versement devait donc être compatible avec le marché intérieur ; la seule base de compatibilité mobilisable en l’espèce était (sauf notification à la Commission) le régime d’aide n° SA.59108 « relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la période 2014-2023 » ; au regard des financements publics d’ores et déjà alloués pour l’opération (aide régionale sur fonds propres et aide de l’ADEME), elle ne pouvait octroyer d’aide FEDER à l’association dès lors que le plafond maximal d’intensité d’aide prévu par le régime d’aide était d’ores et déjà atteint ;
— quelle que soit la qualification juridique de l’aide, la décision de l’autorité de gestion des fonds européens de refuser le versement des fonds était justifiée en droit ;
— les moyens invoqués par l’APAJH 86 ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés 11 septembre 2023 et 10 mars 2025, l’APAJH 86 conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par la région Nouvelle-Aquitaine ne sont pas fondés ;
— la décision du 28 avril 2021 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut pour la région de justifier avoir sollicité pour avis l’instance de consultation des partenaires ; le document produit n’est que le rôle de la séance et non l’avis motivé ; cet avis n’est pas signé et n’indique pas le nom des personnes présentes dans cette instance ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit en ce que la région se fonde sur une norme inexistante ; aucune règle ne prévoit que le bénéfice d’aides régionales dans le cadre de l’objectif régional « Transition énergétique et écologique » et d’une aide de l’ADEME la rendait inéligible aux aides FEDER sollicitées ; le régime des aides d’Etat ne lui est pas applicable ;
— cette décision est entachée de détournement de pouvoir ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; a minima, elle était éligible à l’obtention d’aides FEDER à hauteur de 364 339,31 euros.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu au 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
— le règlement n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le règlement délégué n° 480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 ;
— le règlement délégué n° 532/2014 de la Commission européenne du 13 mars 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
— et les observations de Me Dord, représentant la région Nouvelle-Aquitaine, et de Me Pech de laclause, représentant l’APAJH 86.
Considérant ce qui suit :
1. L’association départementale pour adultes et jeunes handicapés B 86) a sollicité le 23 mars 2017 l’octroi de subventions européennes au titre du programme opérationnel FEDER/FSE Poitou-Charentes 2014/2020 pour des dossiers relatifs à l’installation de chaufferies bois et réseaux de chaleur au sein de plusieurs de ses établissements. Par une décision du 18 juillet 2019, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande. A la demande de l’APAJH 86, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision par un jugement du 11 janvier 2021, confirmé par un arrêt n°21BX01064 du 9 juillet 2024 de la présente cour, et a enjoint au président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine de procéder au réexamen de la demande. Par une décision du 28 avril 2021, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a opposé une nouvelle décision de refus. La région Nouvelle-Aquitaine relève appel du jugement du 3 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision du 28 avril 2021 et lui a enjoint de se prononcer à nouveau sur la demande du 23 mars 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des écritures de première instance que l’APAJH 86 a, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 15 septembre 2022, clairement soulevé un moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la région Nouvelle-Aquitaine en assujettissant l’octroi des subventions sollicités au respect du régime des aides d’Etat prévu par l’article 107 §1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La région Nouvelle Aquitaine n’est donc pas fondée à soutenir qu’en annulant la décision du 28 avril 2021 au motif que la région aurait commis une erreur de droit en estimant que l’aide demandée présenterait le caractère d’une aide d’Etat, les premiers juges auraient statué ultra petita ou auraient retenu un moyen non soulevé par l’APAJH 86 et qui ne constitue pas un moyen d’ordre public.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 108 du même traité : « la Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ».
4. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, la qualification d’aide d’État au sens de l’article 107 du traité suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu’il existe une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, qu’elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et qu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence. Aux fins d’apprécier, parmi les conditions requises, la sélectivité de la mesure en cause, il convient d’examiner si, dans le cadre d’un régime juridique donné, ladite mesure constitue un avantage pour certaines entreprises par rapport à d’autres se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par ce régime, dans une situation factuelle et juridique comparable.
5. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation (). 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (). II. ' Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l’exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s’organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret (). III. ' Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d’attribution d’aides européennes présentée par l’association requérante, la région Nouvelle-Aquitaine a qualifié les subventions sollicitées d’aides d’Etat au sens des dispositions précitées de l’article 107 du TFUE et, en application de la réglementation propre aux fonds structurels et à celle applicable aux aides d’Etat, a estimé que le régime cadre exempté de notification SA 59108 relatif aux aides à la protection de l’environnement pour la période 2014-2023 était le seul applicable. Elle a ensuite rejeté les demandes au motif que, s’agissant des quatre dossiers déposés, le niveau de financement issu de l’aide publique prévu au point 6.6.3 du régime cadre exempté de notification SA 59108, à savoir 50 % du surcoût sur l’investissement (Production et Distribution) pour les projets situés en zone Aide à Finalité Régionale, soit l’institut médicoéducatif « Henri WALLON » et le foyer de vie « Les Minimes », et 45% du surcoût sur l’investissement (Production et Distribution) pour les projets situés hors zone Aide à Finalité Régionale, soit l’institut médicoéducatif « Roger GODIN » et la maison d’accueil spécialisée du Parc, était déjà atteint compte tenu des aides accordées par ailleurs par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et la région elle-même.
7. Toutefois, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l’APAJH 86 est une association, reconnue d’utilité publique, qui assure au sein du département A, la gestion de nombreux établissements et services sociaux et médico-sociaux et emploie 539 salariés, que les personnes accueillies dans ses établissements sont désignées par la commission des droits de l’autonomie et des personnes handicapées A et que le financement des prestations qu’elle assure provient quasi-exclusivement de fonds publics. En conséquence, à supposer que cette association puisse être qualifiée d’entreprise au sens de l’article 107 du TFUE, les services qu’elle rend sont financés par la dépense publique, spécifiques aux personnes en situation de handicap, destinés à une population locale et peu susceptibles d’attirer des investissements en provenance d’autres Etats membres. L’octroi de subventions dans le but de mettre en place des chaufferies afin d’améliorer les performances énergétiques des quatre établissements sociaux ou médicaux sociaux concernés ne peut donc être regardée comme accordant un avantage susceptible d’affecter les échanges entre Etats membres et n’a donc pas le caractère d’une aide d’Etat au sens du droit de l’Union européenne. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la région Nouvelle-Aquitaine avait commis une erreur de droit en estimant que l’attribution des aides sollicitées, en tant qu’aides d’Etat, ne pouvaient être examinée qu’au regard du seul régime cadre exempté de notification SA 59108 et en opposant un refus à l’APAJH 86 en raison des règles de plafonnement propre à ce régime cadre.
8. Enfin, la région Nouvelle-Aquitaine soutient qu’avant toute intervention au titre du FEDER-FSE, le taux maximal d’aides publiques autorisées était dépassé pour chacune des opérations concernées mais n’apporte aucune précision sur le fondement juridique d’un tel plafonnement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la région Nouvelle-Aquitaine n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 28 avril 2021 du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’APAJH 86, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la région Nouvelle-Aquitaine la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’APAJH 86 et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la région Nouvelle-Aquitaine est rejetée.
Article 2 : La région Nouvelle-Aquitaine versera la somme de 1 500 euros à l’APAJH 86 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association départementale pour adultes et jeunes handicapés A et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Copie en sera en outre communiquée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la Cour,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein Le président,
Luc Derepas La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement délégué (UE) 480/2014 du 3 mars 2014
- Règlement délégué (UE) 532/2014 du 13 mars 2014
- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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