Annulation 21 octobre 2025
Résumé de la juridiction
Les stipulations de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, relatives à la défense du salarié déféré au conseil de discipline, en vertu desquelles « L’agent peut, s’il le désire, se faire assister par un collègue de son choix en activité de service ou par le secrétaire de son organisation syndicale, à la condition de désigner son assistant dans sa demande d’audience », impliquent nécessairement, alors même qu’elles ne le prévoient pas expressément, que la lettre de convocation du salarié devant le conseil de discipline mentionne de façon complète l’existence de ces garanties procédurales. Irrégularité de la procédure de licenciement en cas de méconnaissance de cette garantie de fond.
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 24TL00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00328 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 novembre 2023, N° 2103707, 2105160 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415074 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Tisséo voyageurs, L' établissement public local à caractère industriel et commercial Tisséo voyageurs |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’établissement public local à caractère industriel et commercial Tisséo voyageurs a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes n° 2103707 et n° 2105160, l’annulation, d’une part, de la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le directeur-adjoint du travail de la direction du travail de la région Occitanie a refusé de lui accorder l’autorisation de licencier pour faute M. B…, salarié protégé, d’autre part, de la décision implicite de rejet par le ministre du travail de son recours hiérarchique et, enfin, de la décision du 5 juillet 2021 du ministre du travail rejetant de façon expresse son recours hiérarchique et refusant de lui accorder l’autorisation de licencier pour faute M. B….
Par un jugement n°s 2103707 et 2105160, du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a joint les deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Tisséo voyageurs, représenté par Me Dubourdieu, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°s 2103707, 2105160 du 30 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du directeur adjoint du travail de la région Occitanie du 19 novembre 2020 portant refus d’autorisation de licenciement pour faute de M. B… ;
3°) d’annuler la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ;
4°) d’annuler la décision expresse du ministre du travail du 5 juillet 2021 refusant d’accorder à Tisséo Voyageurs l’autorisation de licencier pour faute M. B… ;
5°) d’enjoindre au ministre du travail de se prononcer à nouveau, dans un délai de quatre mois, sur sa demande d’autorisation de licenciement de M. B… ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Tisséo Voyageurs soutient que :
- si la décision ministérielle du 5 juillet 2021 retire la décision du directeur adjoint du travail de la région Occitanie du 19 novembre 2020 au motif de l’absence de respect par cette dernière décision d’une procédure contradictoire, la décision du 5 juillet 2021 est elle-même entachée d’illégalité externe, dès lors que le motif de rejet de la demande d’autorisation de licenciement retenu par le ministre, tiré de l’absence de mention, dans le courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement adressé à M. B…, de la possibilité prévue par l’article 53 de la convention collective qu’il se fasse assister par le secrétaire de son organisation syndicale au cours de l’entretien, n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire entre les parties ;
- la décision du 5 juillet 2021 est entachée d’illégalité interne en ce qu’elle se fonde sur la méconnaissance par Tisséo Voyageurs de la procédure conventionnelle de licenciement prévue à l’article 53 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, dans la mesure où elle n’aurait pas mentionné dans le courrier convoquant M. B… à un entretien préalable au licenciement les noms de l’ensemble des personnes pouvant l’assister lors de cet entretien préalable au licenciement et devant le conseil de discipline ; or le courrier du 2 septembre 2020 sur lequel se sont fondés les premiers juges, est en réalité une lettre de convocation devant le conseil de discipline ;
- la jurisprudence de la Cour de cassation sur laquelle se fonde le ministre a été rendue quant à la régularité d’un licenciement prononcé avant l’intervention de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, laquelle a mis un terme aux principes sur lesquels s’est fondé le tribunal administratif , l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, applicable à tous les licenciements notifiés à compter du 24 septembre 2017 disposant que désormais , l’absence de respect de la procédure conventionnelle n’ouvre droit qu’à une indemnité dans le cas où le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- en tout état de cause, la jurisprudence du Conseil d’Etat considère qu’en matière de licenciement de salariés protégés, l’administration doit apprécier au cas par cas, la validité de telle ou telle consultation ;
- en toute hypothèse, il n’y pas eu de violation d’une garantie de fond, dès lors qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; en effet , la circonstance que la convocation adressée à M. B… n’ait pas mentionné l’intégralité de l’article 53 de la convention collective et la possibilité expresse de se faire assister par le secrétaire de son organisation syndicale n’est pas une cause d’irrégularité dès lors que cette convocation lui indique la possibilité d’être assisté par un membre du personnel, et que cette convocation fait expressément référence à l’article 53 de la convention collective ; les mentions de la convocation suffisaient donc à informer M. B… des possibilités de bénéficier d’une assistance ; par ailleurs, le secrétaire de l’organisation syndicale à laquelle appartient M. B… est également un salarié de Tisséo Voyageurs ; dès lors, en indiquant à M. B… qu’il pouvait se faire assister par un membre du personnel, Tisséo Voyageurs n’a pas méconnu l’article 53 de la convention collective ; par ailleurs M. B… ne s’est présenté à aucun rendez-vous dans le cadre de la procédure disciplinaire et a fait savoir qu’il ne souhaitait pas y participer ; il n’a pas davantage, contrairement à ce que prévoit l’article 53 de la convention collective, désigné la personne qui devait l’assister ; dès lors, quelles que soient les mentions de la convocation de M. B… devant le conseil de discipline, il ne peut être considéré qu’il y aurait atteinte aux droits de la défense ;
- la matérialité des faits constitutifs des fautes graves reprochées à M. B… est établie ;
- le ministre du travail n’a pas étudié l’ensemble des griefs soulevés par l’entreprise Tisséo Voyageurs à l’encontre de M. B… ;
- les fautes reprochées à M. B… doivent être qualifiées de fautes graves ;
- par ailleurs, il n’existe pas de lien entre la procédure de licenciement engagée par l’entreprise Tisséo Voyageurs à l’encontre de M. B… et son appartenance syndicale.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été recruté par Tisséo Voyageurs le 16 juin 2014, par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur receveur. Il exerçait le mandat de représentant syndical et avait donc la qualité de salarié protégé. Par un courrier du 7 octobre 2020, l’entreprise Tisséo Voyageurs a demandé à la direction du travail de la région Occitanie l’autorisation de licencier pour faute M. B…. Par une décision du 19 novembre 2020, le directeur-adjoint de la direction du travail de la région Occitanie a rejeté cette demande. Par un courrier du 18 décembre 2020, reçu le 22 décembre 2020, Tisséo Voyageurs a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail. L’absence de réponse du ministre à ce recours hiérarchique, dans le délai de quatre mois, a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 5 juillet 2021, le ministre du travail a expressément rejeté ce recours hiérarchique, a retiré la décision de l’inspection du travail du 19 novembre 2020, et a refusé le licenciement de M. B…. Par un jugement du 30 novembre 2023, dont Tisséo voyageurs relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de l’inspection du travail en date du 19 novembre 2020 et, d’autre part, de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de Tisséo Voyageurs :
2. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, compte tenu de l’intervention de la décision expresse du 5 juillet 2021 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique de Tisséo Voyageurs, a retiré la décision de l’inspection du travail du 19 novembre 2020 et a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… , les conclusions présentées par Tisséo Voyageurs contre la décision du 19 novembre 2020 et la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2021 en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement de M. B… :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (…) ». Aux termes de l’article R. 2421-11 du même code : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat (…) ». Aux termes de l’article R. 2422-1 du même code : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. (…) ».
4. Le caractère contradictoire de l’enquête impose à l’inspecteur du travail ou au ministre du travail de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation. Il n’impose, en revanche, pas que l’inspecteur du travail ou le ministre communique, lors de l’enquête contradictoire, à l’employeur et au salarié, le ou les motifs de la décision qu’il envisage de prendre sur la demande d’autorisation de licenciement. Dès lors, le moyen invoqué par Tisséo Voyageurs tiré de ce que le motif de rejet de la demande d’autorisation de licenciement, retenu par le ministre, relatif à l’absence de mention, dans le courrier de convocation du 2 septembre 2020 de M. B… devant le conseil de discipline, de la possibilité prévue par l’article 53 de la convention collective qu’il se fasse assister par le secrétaire de son organisation syndicale lors de ce conseil de discipline, n’a pas été contradictoirement débattu entre les parties, est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article 53 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, relatif à la défense du salarié déféré au conseil de discipline, « L’agent peut, s’il le désire, se faire assister par un collègue de son choix en activité de service ou par le secrétaire de son organisation syndicale, à la condition de désigner son assistant dans sa demande d’audience ».
6. Compte tenu de la garantie de fond constituée, pour le salarié, par les modalités de sa présentation devant le conseil de discipline, les stipulations précitées de l’article 53 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, qui lui assuraient en l’espèce cette garantie, et qui sont opposables à Tisséo Voyageurs, impliquaient nécessairement que la lettre de convocation de M. B… devant le conseil de discipline lui indique de façon complète qu’il pouvait, s’il le désirait, se faire assister soit par un collègue de son choix en activité de service, soit par le secrétaire de son organisation syndicale.
7. En l’espèce, le courrier du 2 septembre 2020 convoquant M. B… devant le conseil de discipline lui a indiqué, de manière incomplète, qu’il pouvait « … se faire assister par une personne de son choix en activité de service appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise », sans lui indiquer la possibilité d’être assisté par le secrétaire de son organisation syndicale, n’appartenant pas, le cas échéant, au personnel de l’entreprise. Si, comme le fait valoir Tisséo Voyageurs, la lettre de convocation au conseil de discipline du 2 septembre 2020 vise l’article 53 de la convention collective, elle n’en reproduit pas expressément les termes concernant la possibilité pour l’intéressé d’être assisté par le secrétaire de son organisation syndicale. Dans ces conditions, la procédure de saisine du conseil de discipline est, ainsi que l’a considéré le ministre du travail dans sa décision de refus d’autorisation de licenciement, entachée d’irrégularité, dès lors que M. B… n’a pas été pleinement informé, en temps utile, des modalités d’assistance auxquelles il avait droit, et sans que n’aient d’incidence à cet égard, le fait que le secrétaire de l’organisation syndicale à laquelle appartenait M. B…, était également un salarié de Tisséo Voyageurs, ni la circonstance que M. B… ne se soit pas présenté devant le conseil de discipline.
8. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L.1235-2 du code du travail : « Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. ». Eu égard à l’irrégularité entachant la procédure de licenciement disciplinaire de M. B…, Tisséo Voyageurs ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du cinquième alinéa de l’article L. 1235-2 du code du travail issu de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui n’a pour objet que de limiter à un mois de salaire l’indemnisation par le juge prud’homal du salarié licencié en cas d’irrégularité dans la procédure interne à l’entreprise.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Tisséo Voyageurs n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2021 du ministre du travail refusant d’autoriser le licenciement de M. B…. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
d é c i d e :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspection du travail en date du 19 novembre 2020 et de la décision implicite du ministre du travail rejetant le recours gracieux présenté par Tisséo Voyageurs.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Tisséo Voyageurs est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Tisséo Voyageurs, au ministre du travail et des solidarités, et à M. A… B….
Délibéré prolongé après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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