Annulation 25 avril 2024
Rejet 16 janvier 2025
Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 9 juil. 2024, n° 24MA01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL Loremag |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2200215, La SARL Loremag a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le maire de La Turbie a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition totale des constructions existantes, la réalisation d’un ensemble immobilier de 68 logements, dont 28 logements locatifs sociaux, d’une piscine et de l’aménagement des abords extérieurs sur des parcelles cadastrées section A n° 183 à 186 et 179 à 182, ainsi que sur les parcelles AC n° 450, 453 à 455, 467 et 1250 situées 600 routes de Nice, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une requête enregistrée sous le n° 2302508, La SARL Loremag a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de La Turbie a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition totale des constructions existantes, la réalisation d’un ensemble immobilier de 50 logements, dont 20 logements locatifs sociaux sur des parcelles cadastrées section A n° 183 à 186 et 179 à 182, ainsi que sur les parcelles AC n° 450, 453 à 455, 467 et 1250 situées 600 routes de Nice, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une requête enregistrée sous le n° 2302657, La SARL Loremag a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le maire de La Turbie a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir portant sur la démolition totale des constructions existantes, la réalisation d’un ensemble immobilier de 50 logements, dont 20 logements locatifs sociaux, d’une piscine et de l’aménagement des abords extérieurs, sur des parcelles cadastrées section A n° 183 à 186 et 179 à 182, ainsi que sur les parcelles AC n° 450, 453 à 455, 467 et 1250 situées 600 routes de Nice, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement 2200215, 2302508, 2302657 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a joint les 3 demandes de première instance, annulé les arrêtés du maire de La Turbie des 23 septembre 2021, 30 novembre 2022 et 10 mai 2023, ainsi que les décisions portant rejet des recours gracieux, et a enjoint à la commune de La Turbie de délivrer à la SARL Loremag les permis de construire sollicités les 7 avril 2021, 3 juin 2022, et 17 février 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, la commune de La Turbie, représentée par Me Plenot, demande à la Cour d’annuler ce jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Nice et de mettre à la charge de la SARL Loremag la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés en date des 23 septembre 2021, 30 novembre 2022 et 10 mai 2023 par lesquels le maire de La Turbie a successivement refusé à la SARL Loremag la délivrance d’un permis de construire.
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
3. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, introduit par le 3° de l’article 2 du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». Aux termes du même article, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 : « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». L’article 3 du décret du 24 juin 2022 précité dispose : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. Les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022 ».
4. D’une part, la commune de La Turbie figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. D’autre part, la requête n° 2302508 tendant à l’annulation du refus de permis de construire en date du 30 novembre 2022 et la requête n° 2302657 tendant à l’annulation du refus de permis de construire en date du 10 mai 2023 ont été introduites devant le tribunal administratif de Nice respectivement les 24 mai 2023 et 2 juin 2023. Il résulte des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Nice faisant droit à la demande d’annulation de ces deux arrêtés portant refus de permis de construire un projet de plus de deux logements a été rendu en premier et dernier ressort. Le Conseil d’Etat est donc compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi de la commune de La Turbie dirigée contre ce jugement en ce qu’il se prononce sur ces requêtes. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat dans cette mesure le dossier de la requête de la commune de La Turbie.
5. En revanche, la requête n° 2200215 dirigée contre l’arrêté portant refus de permis de construire du 23 septembre 2021 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 17 janvier 2022, et le jugement attaqué n’a donc pas été rendu en dernier ressort en ce qu’il se prononce sur cette requête. La cour administrative d’appel de Marseille est compétente pour connaître de l’appel formé contre ce jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de la Turbie est transmis au Conseil d’Etat en ce que le jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Nice a statué sur les requêtes n° 2302508 et n° 2302657 de la SARL Loremag.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la commune de La Turbie et à la SARL Loremag.
Fait à Marseille, le 9 juillet 2024.
nb
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1249 du 26 décembre 2018
- Décret n°2022-929 du 24 juin 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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