Rejet 25 juillet 2025
Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25BX01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 juillet 2025, N° 2501310 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence à Limoges pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à 11 heures, à l’exception des jours fériés, au commissariat de police de Limoges.
Par un jugement n° 2501310 du 25 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Pascal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le tribunal administratif de Limoges du 25 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mai 2025 du préfet de la Haute-Vienne.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’il est respectueux des valeurs républicaines, qu’il atteste de ses qualités personnelles et professionnelles et qu’il vit chez sa sœur, n’a plus aucune ressource, ni passeport et n’a jamais cherché à se soustraire à ses obligations.
Par une décision n° 2025/002529 du 2 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant cambodgien, est entré régulièrement en France, selon ses déclarations, le 17 juillet 2019, muni d’un visa de long séjour « saisonnier » et a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 8 octobre 2022. Sa demande d’asile, présentée le 20 septembre 2023, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 février 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 8 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à 11 heures au commissariat de police de Limoges. M. A… relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il résidence ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement de ces dispositions à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. M. A… reprend en appel son moyen tiré de ce que l’arrêté contesté porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Il fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il vit chez sa sœur, qu’il ne dispose d’aucune ressource et qu’il n’est plus titulaire d’un passeport. Il produit nouvellement en appel une déclaration de non-polygamie du 12 mai 2025, des attestations de sa sœur, de son beau-frère et d’anciens employeurs faisant état de ses qualités personnelles et professionnelles et une attestation de bénévolat au sein du Centre culturel Khmer à Limoges. Ces éléments ne permettent cependant pas de démontrer que la mesure prise à son encontre serait disproportionnées à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction qui lui est faite de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
M-P. BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Département ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Défaut d'entretien ·
- Victime ·
- Hors de cause
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Envoi postal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Service postal ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Traitement ·
- Santé
- Etat civil ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- État
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travail ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Jugement ·
- Éloignement ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice
- Hôpitaux ·
- Pays ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Homme
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Résidence principale ·
- Cession ·
- Exonérations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.