Rejet 28 octobre 2024
Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 mars 2025, n° 24MA02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02940 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 octobre 2024, N° 2402590 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402590 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A, représenté par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, et subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se sont bornés à relever l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retenir que le préfet pouvait prendre sa décision sur ce seul motif sans rechercher si en procédant ainsi le préfet n’avait pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’évolution de sa situation depuis la mesure d’éloignement ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une omission à statuer dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’erreurs de fait et de droit en ce que le préfet n’a pas examiné les demandes d’autorisation de travail transmises par ses employeurs, ce qui a nécessairement conduit à un défaut d’examen attentif de sa situation ;
— les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que ces moyens étaient inopérants ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas de cinq années de présence en France ;
— il est entaché d’un défaut d’examen attentif de sa situation dès lors que sa demande d’autorisation de travail, ses attestations de formations, les formulaires de demande d’autorisation de travail de la société Berkani Maxime n’ont pas été examinés par le préfet ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce que mentionne l’arrêté il n’a pas vécu cinq ans en France mais sept ans à la date de la décision attaquée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté. Plus particulièrement, le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, en ce qu’il n’aurait pas examiné les demandes d’autorisation de travail transmises par ses employeurs, au point 4 du jugement.
3. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir d’erreurs de droit ou d’erreurs manifeste d’appréciation commises par les premiers juges pour soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, s’agissant du moyen invoqué par M. A tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut d’examen attentif de sa situation, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, au point 4 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 22 novembre 2019 qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet du Var pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
7. En troisième lieu, ainsi que l’a considéré à bon droit le tribunal au point 7 du jugement de première instance, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de ce que, M. A n’ayant pas exécuté une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire, sa demande de titre de séjour pouvait être rejetée sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision serait entachée d’erreur de droit en ce que M. A aurait déposé une demande d’autorisation de travail que le préfet aurait dû instruire, doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, à supposer que le requérant justifie d’une présence habituelle sur le territoire d’une durée de sept ans, la circonstance que l’arrêté en litige mentionne que le requérant justifie d’une présence en France d’une durée de cinq ans est sans influence sur sa légalité dès lors que, d’une part, l’arrêté mentionne les conditions dans lesquelles il est entré et a séjourné sur le territoire, et d’autre part, que pour refuser son admission au séjour le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle suffisante, qu’il ne remplit pas les conditions de délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires et qu’il n’établit pas disposer de liens suffisants en France. Par suite, le moyen tiré que ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. A est entré en France le 4 février 2017 sous couvert d’un visa de type D mention « étudiant » valable jusqu’au 27 janvier 2018, il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 9 novembre 2018. S’il se prévaut de son insertion socio-professionnelle sur le territoire et notamment de ses démarches ainsi que de celles de ses potentiels employeurs en vue d’obtenir une autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de ses avis d’imposition, de ses bulletins de salaire, de son contrat de travail saisonnier du 13 juin 2017, de son contrat de travail à durée indéterminée du 19 février 2018, des documents relatifs aux dépôts de demandes d’autorisation de travail et de l’attestation de formation du 30 janvier 2024, que M. A, qui a par ailleurs fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, justifie d’une insertion socio-professionnelle significative en France, en particulier pour les années 2020 à 2024. Par ailleurs, à supposer que sa présence soit établie depuis son arrivée sur le territoire, le requérant, célibataire et sans enfant, qui se prévaut de la présence régulière de sa sœur en France, ne dispose pas de liens suffisamment intenses et stables sur le territoire. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 25 mars 2025
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