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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 24VE03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203204 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a regardé sa demande comme dirigée contre la décision explicite, contenue dans l’arrêté du 23 décembre 2022, par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l’a rejetée.
II. Mme A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2300670 du 6 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le numéro 24VE03112, Mme A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203204 du 31 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3, 9 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 6 février 2025 sous le numéro 25VE00344, Mme A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour, par les mêmes moyens :
1°) d’annuler le jugement n° 2300670 du 6 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. Mme A, ressortissante géorgienne née le 7 octobre 1986, entrée en France le 26 juin 2013, a présenté le 23 août 2013 une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er février 2016, et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 1er juin 2016. Elle a ensuite été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour à compter du 4 juillet 2017, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » du 22 juillet 2019 au 21 janvier 2021, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle a formé un recours contre le rejet implicite de sa demande et formé une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 23 décembre 2022, le préfet d’Indre-et-Loire a expressément rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, Mme A relève appel des jugements du 31 octobre 2024 et du 6 janvier 2025 par lesquels le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). » Aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur l’avis émis le 25 mars 2021 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’une transplantation hépatique réalisée le 28 septembre 2013 et suit un traitement antiviral contre l’hépatite B et un traitement immunosuppresseur. La requérante produit le certificat médical d’un médecin généraliste du 22 février 2023 indiquant que « cette prise en charge médicale est totalement impossible dans son pays d’origine » et que « tout retour pourrait être à l’origine de graves complications voire du décès » et deux études de l’organisation non-gouvernementale OSAR portant sur le système de santé géorgien faisant état de médicaments de qualité moindre et fréquemment en rupture de stock, ainsi que d’un reste à charge parfois onéreux pour les patients en Géorgie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ce certificat médical postérieur à l’arrêté contesté et peu circonstancié, que, contrairement à l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII, ses traitements ne seraient pas disponibles en Géorgie ou qu’elle ne pourrait y bénéficier d’un suivi adapté. En outre, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle ne pourrait financer sa prise en charge médicale alors, au demeurant, qu’il est indiqué dans le rapport qu’elle produit que le coût des traitements immunosuppresseurs est intégralement pris en charge en Géorgie. Enfin, les dispositions précitées n’imposent pas à l’administration de démontrer l’amélioration de l’offre de soins ou des caractéristiques du système de santé du pays d’origine en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour pour motif médical. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Mme A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de ses deux enfants mineurs et de sa mère, en situation régulière, de la circonstance qu’elle dispose de son propre logement et de son absence d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père des deux enfants de Mme A, nés en France le 9 avril 2019 et le 1er octobre 2020, est également de nationalité géorgienne et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 23 novembre 2018, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme A, son mari et leurs deux enfants, se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Mme A ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Elle ne se prévaut par ailleurs d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, et en dépit de la présence de sa mère, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, dès lors que l’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer la famille, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 9 et 27 de la convention internationale des droits de l’enfant peuvent être écartés.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, Mme A n’est pas fondée à soutenir que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine du fait d’un défaut de traitement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 16 septembre2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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