Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 16 septembre 2025, n° 24VE03112
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Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions légales, car les traitements médicaux nécessaires sont disponibles dans le pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la vie familiale de Madame A peut se poursuivre dans son pays d'origine, et qu'elle ne justifie pas d'attaches suffisantes en France.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté fixant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a constaté que les traitements médicaux nécessaires sont disponibles en Géorgie et que l'arrêté ne constitue pas une ingérence disproportionnée.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour motif de vie privée et familiale

    La cour a jugé que la vie familiale de Madame A peut se poursuivre hors de France et qu'elle ne justifie pas d'attaches suffisantes en France.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 24VE03112
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE03112
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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