Rejet 27 mars 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 mars 2024, N° 2401929 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du préfet de l’Isère du 20 mars 2024 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l’Isère.
Par un jugement n° 2401929 du 27 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B…, représenté par Me Sechaud, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Isère du 20 mars 2024 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de l’Isère ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’assignation à résidence est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français édictée plus d’un an auparavant, au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction à la date de la mesure d’éloignement et qui ne pouvait être appliqué rétroactivement dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ensemble la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. B…, ressortissant marocain né le 5 juin 2000, est entré en France le 8 septembre 2020. Il a fait l’objet le 16 janvier 2023 de décisions du préfet de l’Isère portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui lui ont été notifiées par remise en mains propres le jour même. M. B… s’étant soustrait à cette mesure d’éloignement, le préfet de l’Isère, par arrêté du 20 mars 2024, l’a assigné à résidence pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. M. B… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision d’assignation à résidence.
En premier lieu, la décision, qui indique ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée.
En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
D’autre part, aux termes du 2° du paragraphe VI de l’article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 2024 : « 2° Au 1° de l’article L. 731-1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ». Enfin, aux termes de l’article 86 de la même loi, relatif à son régime transitoire : « (…) / IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, (…) entr[e] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le législateur n’a pas entendu reporter l’entrée en vigueur de l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du paragraphe VI de l’article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 2024. Cette entrée en vigueur est dès lors intervenue, conformément aux dispositions générales de l’article 2 du code civil, le lendemain de la publication de cette loi au journal officiel, survenue le 27 janvier 2024, soit une entrée en vigueur le 28 janvier 2024.
Les actes administratifs doivent être adoptés conformément aux règles en vigueur à la date de leur édiction. En l’absence de toute disposition spéciale, les mesures d’assignation à résidence doivent ainsi être adoptées conformément aux règles applicables à la date de leur édiction, peu important les règles applicables à la date à laquelle avait été édictée la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle l’assignation est décidée. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux points qui précédent, M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère ne pouvait, le 20 mars 2024, prendre une mesure d’assignation à résidence pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prise le 16 janvier 2023, soit moins de trois ans auparavant, et qui n’était pas devenue caduque. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur de droit en tant qu’elle reposerait sur une application rétroactive de la loi susvisée du 26 janvier 2024 doit en conséquence être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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