Non-lieu à statuer 15 juillet 2024
Rejet 15 juillet 2024
Rejet 6 septembre 2024
Rejet 23 janvier 2025
Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24VE02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 septembre 2024, N° 2406293 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis la demande de M. B au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2406293 du 6 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. B, représenté par Me Maghrebi, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que la magistrate désignée a opéré une substitution de base légale sans en informer préalablement les parties ;
— c’est à tort que le premier juge a estimé qu’il pouvait présenter une demande de régularisation alors qu’il n’en remplit pas les conditions ;
— le jugement attaqué méconnaît les stipulations des articles 6, 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il se trouve privé d’un procès équitable devant la justice pénale ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 10 mai 2000, entré en France muni d’un visa de court séjour le 6 septembre 2019, a été interpellé le 10 juillet 2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Par l’arrêté contesté du 10 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant douze mois. M. B relève appel du jugement du 6 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement () en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. () ». Aux termes de l’article R. 776-25 du code de justice administrative, relatif aux obligations de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « L’information des parties prévue aux articles R. 611-7 () du code de justice administrative peut être accomplie au cours de l’audience. »
4. Il ressort des visas du jugement attaqué que la magistrate désignée, après avoir présenté son rapport, a informé les parties, à l’audience, que le jugement était susceptible d’être fondé d’office sur la substitution, à la base légale retenue par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative manque par conséquent en fait.
5. En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de ce que la magistrate désignée a considéré à tort qu’il pouvait présenter une demande de régularisation alors qu’il n’en remplit pas les conditions, méconnu les stipulations des articles 6, 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale, sont inopérants. Ces moyens doivent être regardés comme dirigés contre les décisions contestées.
Sur la légalité des décisions contestées :
6. En premier lieu, M. B, se borne à invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans fournir aucun élément relatif aux poursuites pénales dont il ferait l’objet. En tout état de cause, l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet, de le priver de son droit à un procès pénal équitable dès lors, notamment, qu’il peut se faire représenter par un avocat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B se prévaut de sa relation de concubinage de quelques mois avec sa compagne, ressortissante française, et de leur projet de mariage. Toutefois, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et a été interpellé pour des faits de recel de vol. Il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, ni du projet de mariage allégué, ni au demeurant de l’ancienneté de sa présence en France. S’il a par ailleurs déclaré être auto-entrepreneur graphiste et travailler comme plaquiste dans le bâtiment, et produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 septembre 2023, pour un emploi d’agent de service courrier, 20 heures par semaine, sans bulletins de paie, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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