Rejet 4 décembre 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25TL02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 décembre 2025, N° 2503153 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2503153 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 25TL002678, Mme B…, représentée par Me Guy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer le titre de séjour demandé ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ou à lui verser en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- sa demande devant le tribunal était recevable et le tribunal a commis une erreur de droit en faisant application de dispositions qui n’étaient plus en vigueur ;
- le signataire des décisions n’était pas compétent ;
- la décision de refus de séjour n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de réunion de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité affectant le refus de séjour ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’est pas motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité affectant le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision interdisant le retour sur le territoire français n’est pas motivée, est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, est disproportionnée en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement attaqué cite au point 3 les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative régissant les délais de recours s’agissant des refus de séjour assortis d’obligations de quitter le territoire français et d’interdiction de retour. Au point 4, le tribunal a exposé de manière précise et propre à l’espèce les motifs pour lesquels il estimait que la demande était irrecevable en raison de sa tardiveté. La circonstance que le tribunal ait cité des dispositions qui n’étaient plus en vigueur à la date de la décision est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation du jugement qui satisfait donc aux exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative.
3. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen, tiré de l’erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par Mme B….
Sur la tardiveté :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date des décision attaquées : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
5. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 visé ci-dessus qui régit les envois postaux faisant l’objet de formalités attestant de leur dépôt et de leur distribution, ce qui comprend les courriers recommandés avec accusé de réception : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré (…) / Les modalités de l’information du destinataire sont fixées dans les conditions générales de vente ainsi que celles relatives au retour de l’envoi postal à l’expéditeur en cas de non-distribution ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « A la demande de l’expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l’envoi. Cet avis est retourné à l’expéditeur et comporte les informations suivantes : / (…) – la date de présentation si l’envoi a fait l’objet d’une mise en instance ; / – la date de distribution ; (…) ». En cas de contestation sur ce point sur la notification d’une décision, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au requérant et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis. Dans l’hypothèse où le requérant ne retire pas le pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé
6. Par arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de la copie du formulaire postal produit par la préfecture, que cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté le 6 janvier 2025 par le service postal à l’adresse indiquée par la requérante dans le formulaire de demande de délivrance de titre de séjour ainsi que l’établissent le volet « avis de réception » conforme aux exigences rappelées au point ci-dessus et le suivi dématérialisé de l’envoi postal qui peut être pris en compte. L’allégation selon laquelle elle n’aurait jamais reçu d’avis de passage n’est corroborée par aucun élément. Ce pli a été retourné aux services de la préfecture de l’Hérault le 23 janvier 2025 avec la mention « pli avisé non réclamé ». Pour les motifs exposés au point précédent, la notification doit donc être regardée comme effectuée à la date du 6 janvier 2025 et non du 18 avril 2025, date de sa venue en préfecture comme invoqué par la requérante. La notification de la décision étant ainsi régulière, le délai de recours contentieux d’un mois a donc commencé à courir à compter du 6 janvier 2025. Mme B… a introduit son recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier et sa demande d’aide juridictionnelle le 2 mai 2025, soit après l’expiration du délai de recours susmentionné. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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