Rejet 16 novembre 2023
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 24LY00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 novembre 2023, N° 2200191 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la taxe sur les plus-values immobilières auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2200191 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Humel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
Il soutient qu’il est en droit de bénéficier de l’exonération prévue au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts dès lors qu’il justifie de la réalité de l’occupation de la maison cédée en tant que résidence principale entre le 20 novembre 2016 et 1er mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Par acte du 22 février 2017, M. B… a cédé un bien immobilier composé d’une maison et d’un terrain attenant situé à Corcelles-les-Monts (Côte-d’Or) au prix de 450 000 euros. La plus-value qu’il a réalisée à cette occasion a été placée sous le régime de l’exonération prévu au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts. A la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause cette exonération au motif que cet immeuble ne pouvait être regardé comme la résidence principale de l’intéressé au jour de la cession. M. B… a, en conséquence, été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu’à la taxe sur les plus-values immobilières, impositions auxquelles l’administration a appliqué des majorations. M. B… relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.
3. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (…) II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que seules sont exonérées d’impôt les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de biens immobiliers occupés de manière habituelle et effective par le cédant au jour de la cession.
5. Il ressort du dossier de première instance, et n’est pas contesté, que M. B… était propriétaire, depuis 2007, d’une maison d’habitation située à Fleurey-sur-Ouche (Côte-d’Or) dans laquelle il avait établi sa résidence principale. Si l’intéressé soutient avoir occupé la maison de Corcelles-les-Monts, acquise le 30 avril 2003 au prix de 287 115 euros, à titre de résidence principale entre le 20 novembre 2016 et le 1er mars 2017 après s’être séparé de sa compagne, il ressort du dossier de première instance que le dernier contrat de fourniture d’électricité de la maison de Corcelles-les-Monts a été résilié le 28 décembre 2015 et que, si l’intéressé produit, pour ce logement, une facture de Suez eau France datée du 26 juillet 2017, cette facture indique que le logement n’a été raccordé au service de distribution que le 1er février 2017, soit trois semaines avant la vente, et ne fait état d’aucune consommation d’eau sur la période du 1er février au 30 juin 2017. Les attestations de tiers, au demeurant non circonstanciées, selon lesquelles M. B… aurait vécu de façon précaire dans cette maison sont insuffisamment probantes pour combattre les éléments mentionnés ci-dessus. Enfin, si l’intéressé a produit la copie d’une carte nationale d’identité délivrée le 21 mars 2017, mentionnant comme adresse de domiciliation « Domaine de la combe, Corcelles-les-Monts », il n’a pas été en mesure de produire le justificatif de domicile présenté dans le cadre du renouvellement de ce document. Dans ces conditions, la maison de Corcelles-les-Monts ne peut être regardée comme constituant, au jour de la cession, la résidence principale de M. B…. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause l’exonération de la plus-value prévue au 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts sous le bénéfice de laquelle il s’était placé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre
Fait à Lyon, le 9 avril 2026
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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