Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2025, n° 24MA00409
TA Marseille
Rejet 25 janvier 2024
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CAA Marseille
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de mise hors de cause de la métropole

    La cour a confirmé que la métropole n'était pas responsable, car l'entretien de la route incombait au département des Bouches-du-Rhône.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'accident et le préjudice

    La cour a jugé que le département a prouvé qu'il avait effectué un entretien normal de la route et que la chute de l'arbre était imprévisible.

  • Rejeté
    Demande d'expertise pour évaluer le préjudice corporel

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise, car les preuves fournies ne justifiaient pas la responsabilité du département.

  • Rejeté
    Demande de provision en attendant l'expertise

    La cour a jugé que la demande de provision ne pouvait être acceptée, car le préjudice n'était pas établi de manière sérieuse.

  • Rejeté
    Frais de justice en application de l'article L. 761-1

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions de l'article L. 761-1 n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24MA00409
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA00409
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 25 janvier 2024, N° 2110837
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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