Rejet 25 janvier 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24MA00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 janvier 2024, N° 2110837 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’ordonner une expertise avant-dire droit afin d’évaluer ses préjudices, de condamner le département des Bouches-du-Rhône et la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel ainsi qu’une somme, à déterminer en fonction du rapport d’expertise, au titre de son préjudice corporel, en raison de l’accident dont il a été victime et de condamner le département des Bouches-du-Rhône et la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision.
Par un jugement n° 2110837 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a mis la métropole Aix-Marseille Provence hors de cause et a rejeté les demandes de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 février 2024, 29 mars 2024, 24 avril 2024, 3 mai 2024 et 12 juin 2024, M. B…, représenté par Me Jullien, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2024 ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 10 décembre 2019 à hauteur de 1 000 euros pour le préjudice matériel et, s’agissant du préjudice corporel, à hauteur d’un montant qui sera précisé après expertise ;
3°) d’ordonner une expertise pour déterminer l’étendue de son préjudice personnel ;
4°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel ;
5°) de mettre à la charge de du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
6°) de rejeter en toutes hypothèses les demandes du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la chute dont il a été victime alors qu’il circulait à scooter sur la route départementale n°6, entre le rond-point de Versailles et l’entrée de l’avenue du Plan-de-Campagne aux Pennes-Mirabeau, dans la nuit du 9 au 10 décembre 2019, est due à un arbre qui se trouvait en travers de la chaussée ;
- la présence de l’arbre sur la chaussée constitue un défaut d’entretien normal qui excède les inconvénients contre lesquels l’usager est censé se prémunir ;
- le lien entre ce défaut d’entretien normal et l’accident est établi ;
- l’administration ne peut être exonérée de sa responsabilité car elle n’établit pas, ni même n’allègue avoir réalisé l’entretien normal, en ne produisant notamment aucune étude phytosanitaire permettant de démontrer que la chute de l’arbre était imprévisible ;
- le département des Bouches-du-Rhône n’établit pas que l’arbre à l’origine de son accident aurait appartenu à une propriété privée ;
- son préjudice matériel est évalué à la somme de 1 000 euros ;
- sa compagnie d’assurance n’a pas pris en charge l’indemnisation des dégâts sur le scooter, qui n’était pas assuré « tous risques » ;
- il y a lieu d’ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue de ses préjudices ;
- dans l’attente des résultats de d’expertise, il y a lieu de lui allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son dommage corporel.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, indique que M. B… a été pris en charge au titre du risque accident du travail et qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer sa créance définitive et sollicite la réserve de ses droits.
Par des mémoires, enregistrés les 21 mars 2024, 26 avril 2024 et 6 juin 2024, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Court-Menigoz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le lien de causalité entre le défaut d’entretien normal et l’accident n’est pas établi ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- il ne peut être tenu responsable de la chute soudaine d’un arbre implanté sur une parcelle appartenant à des tiers ;
- il n’a pas été informé de la présence de l’arbre et n’a pas été à même de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de la voie ;
- M. B… n’a pas eu une parfaite maîtrise de son véhicule ;
- la demande de provision doit être rejetée, aucun commencement de preuve n’étant apporté quant à ses préjudices ;
- il n’est pas établi que M. B… n’a pas déjà été indemnisé par l’assureur de son véhicule du préjudice matériel dont il demande l’indemnisation.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence et son assureur la SMACL, représentées par la SELARL Abeille avocats agissant par Me Pontier, demandent à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
2°) de mettre la métropole Aix-Marseille-Provence hors de cause ;
3°) subsidiairement, de ramener l’indemnisation de M. B… à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- l’accident dont a été victime M. B… s’étant produit sur une route départementale dont l’entretien incombe au département des Bouches-du-Rhône, la métropole Aix-Marseille-Provence doit être mise hors de cause, la responsabilité de cette dernière n’étant pas susceptible d’être engagée ;
- subsidiairement, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne peut pas être retenu ;
- encore subsidiairement, la victime a commis une faute de nature à exonérer totalement ou partiellement la métropole Aix-Marseille-Provence de sa responsabilité ;
- encore subsidiairement, un expert pourrait être désigné par la cour pour décrire, notamment, les lésions imputées à la métropole ;
- la demande d’indemnisation provisionnelle doit être rejetée dès lors que la créance n’apparaît pas comme non sérieusement contestable et son montant, doit, subsidiairement, être réduit ;
- l’expertise dont se prévaut M. B… pour réclamer l’indemnisation de son préjudice matériel n’était pas contradictoire et il ne justifie pas ne pas avoir été indemnisé par l’assureur automobile du véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Jullien, représentant M. B…, et celles de Me Fiocca, représentant le département des Bouches-du-Rhône
Deux notes en délibéré ont été produites par le département des Bouches-du-Rhône les 9 et 10 octobre 2025, postérieurement à l’audience du 9 octobre 2025, et communiquées à la métropole Aix-Marseille-Provence, à M. B… et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. L’instruction a été rouverte et l’affaire renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Jullien, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Des mémoires, enregistrés les 27, 28 octobre et 10 novembre 2025 ont été présentés par le département des Bouches-du-Rhône et n’ont pas été communiqués.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme A… ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Jullien, représentant M. B…, celles de Me Fiocca, représentant le département des Bouches-du-Rhône et celles de Me Deschaume, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, représenté par Me Jullien, a été enregistrée le 13 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a mis la métropole Aix-Marseille-Provence hors de cause et rejeté ses demandes tendant à ce que soit ordonnée une expertise avant-dire droit afin d’évaluer ses préjudices, à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence à l’indemniser de ses préjudices résultant de l’accident dont il a été victime dans la nuit du 9 au 10 décembre 2019 en circulant à scooter sur la route départementale n° 6 aux Pennes-Mirabeau en raison de la présence d’un arbre sur la voie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime M. B… s’est produit le mardi 10 décembre 2019 vers 0h45 aux Pennes-Mirabeau sur la route départementale n° 6, dans le sens Plan-de-Campagne / Les Pennes-Mirabeau, à hauteur du vélodrome Louison Bobet. Seule la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône, gestionnaire de cette voie et maître d’ouvrage de l’ouvrage public, est susceptible d’être engagée au titre d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont mis la métropole Aix-Marseille-Provence hors de cause.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du compte-rendu de l’équipage des services de police établi le 10 décembre 2019 à 3h59 ainsi que de l’attestation d’intervention du chef du centre d’incendie et de secours des Pennes-Mirabeau / Septèmes-les-Vallons du 12 décembre 2019, de la lettre de liaison du service de chirurgie viscérale et digestive de l’hôpital Nord de Marseille et du bulletin de situation de cet hôpital, que M. B… a chuté en circulant à bord de son scooter sur la route départementale n° 6 dans le sens Plan-de-Campagne / Les Pennes-Mirabeau entre le rond-point de Versailles et l’entrée de Plan-de-Campagne, à hauteur du vélodrome Louison Bobet, le 10 décembre 2019 vers 0h45, que les services de secours sont intervenus à 0h56 sur le lieu de l’accident et ont transporté la victime au service des urgences de l’hôpital Nord où il a été admis à 1h37 pour la prise en charge d’un traumatisme de l’abdomen. Il en résulte en outre que les services de police, avisés à 1h10, sont arrivés sur le lieu de l’accident à 1h25, ont constaté la présence des pompiers ayant bloqué toute la chaussée dans les deux sens et procédant à la découpe d’un arbre qui était tombé sur la chaussée et dont la présence a provoqué la chute de M. B… circulant à scooter. L’ensemble de ces éléments corrobore la matérialité des faits exposés par M. B…, laquelle doit, par suite, être regardée comme établie.
5. Il est constant que M. B…, qui circulait de nuit sur un scooter, a heurté un arbre se trouvant en travers de la route dont la présence n’était pas signalée. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, en particulier de la photographie produite par M. B… du lieu de l’accident, que les arbres présents le long de la route départementale sur une propriété privée parmi lesquels figurait celui dont la chute sur la voie a provoqué l’accident de ce dernier sont implantés au sommet d’un talus extérieur à l’accotement de la voie à proximité immédiate de ce dernier et surplombant en partie la voie. Le département des Bouches-du-Rhône établit, par des fiches de patrouille dont l’authenticité et la teneur ne sont pas utilement contestées, émanant de ses services techniques que ces derniers sont intervenus sur la route départementale n° 6 notamment sur les lieux de l’accident, le 9 décembre 2019 à 8h30 en dernier lieu, mais également les 21, 27 et 29 novembre 2019 et le 3 décembre 2019. La vérification de la voie et de ses abords, le jour même de l’accident et les jours qui ont précédé, dont il n’est pas soutenu qu’elle n’aurait pas été faite avec tout le sérieux nécessaire, n’a pas permis de déceler de danger particulier s’agissant en particulier des arbres implantés. La responsabilité du département ne peut donc pas être engagée pour un défaut de surveillance de l’arbre en cause. D’autre part, il en résulte que la chute de l’arbre sur la route,
survenue en pleine nuit, a été soudaine, peu de temps avant l’accident. Il n’est ni allégué ni démontré qu’elle aurait pu être anticipée par les services du département des Bouches-du-Rhône, qui n’en avaient pas été avisés pour procéder à son enlèvement ou à sa signalisation avant l’accident. Dans ces conditions, le département des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage et de ses dépendances et sa responsabilité ne peut pas être engagée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
7. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, a déclaré ne pas souhaiter intervenir à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le département des Bouches-du-Rhône et par la métropole Aix-Marseille-Provence et son assureur.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, au département des Bouches-du-Rhône, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure ;
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
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