Annulation 23 novembre 2023
Rejet 2 mai 2024
Rejet 15 avril 2025
Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 8 sept. 2025, n° 24BX01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2024, N° 2200379 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur général de la régie du port de plaisance d’Arcachon a refusé de lui accorder à titre prioritaire une autorisation d’occupation du poste d’amarrage L30 au tarif titulaire.
Par un jugement n° 2200379 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B représenté par Me Kesmaecker, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200379 du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2024 ;
2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur le pouvoir formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 23 novembre 2023 opposant M. B et la régie du Port d’Arcachon ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur général de la régie du port de plaisance d’Arcachon a refusé de lui accorder à titre prioritaire une autorisation d’occupation du poste d’amarrage L30 au tarif titulaire ;
4°) d’enjoindre à la régie du port de plaisance d’Arcachon de lui attribuer prioritairement une autorisation d’occupation du poste d’amarrage L30 au tarif titulaire pour le navire « Chloé » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la régie du port de plaisance d’Arcachon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la régie du port d’Arcachon, représentée par Me Bardet, conclut au rejet de la requête, à ce que le jugement soit réformé en tant qu’il a rejeté sa demande au titre des frais de justice et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, M. B déclare se désister de sa requête d’appel.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025 la régie du port d’Arcachon demande à la cour de prendre acte du désistement de M. B et maintient ses demandes présentées au titre des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 24 juin 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement du 2 mai 2024 qui a rejeté les conclusions présentées par la régie du port d’Arcachon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni de faire droit aux conclusions présentées par la régie du port d’Arcachon sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la régie du port d’Arcachon est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la régie du port d’Arcachon.
Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 23BX01479
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