Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
Annulation 4 février 2026
Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25PA06428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2025, N° 2520870/1-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2520870/1-3 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 mai 2025 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement 2520870/1-3 du 17 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet de police ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le métier de plongeur figure sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 18 février 1995, est entré en France le 12 novembre 1995, selon ses déclarations. Le 28 mai 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… interjette appel du jugement du 17 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. En l’espèce, si le requérant soutient que le tribunal, en estimant qu’il ne peut être regardé comme ayant exercé une activité professionnelle avant octobre 2024 dès lors que les bulletins de paie antérieurs à cette date n’ont pas été émis à son nom, aurait dénaturé les pièces du dossier, un tel moyen, qui se rattache en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et n’est pas de nature à affecter la régularité du jugement, ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le métier de plongeur ne constitue pas un métier en tension dans la région Ile-de-France, aux termes de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si ce métier est mentionné au sein de l’annexe II de cet arrêté, celle-ci fixe la table de correspondance des familles professionnelles avec le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, et non une liste des métiers en tension dans la région Ile-de-France. Par suite il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10, 14 et 16 du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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