Rejet 30 avril 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25BX02229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 30 avril 2025, N° 2400384 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement no 2400384 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B…, représentée par Me Ali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 du préfet de La Réunion ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défait d’examen particulier de sa situation ;
- cette décision a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle contrevient à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle apparaît contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001786 du 26 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…)».
2. Mme B…, de nationalité comorienne et née en 1992, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel délivré par le préfet de Mayotte et valable du 18 février 2022 au 17 février 2024. Elle a rejoint, en compagnie de ses deux enfants nés à Mayotte en 2016 et 2018, l’île de La Réunion en juin 2022 sous couvert d’un laissez-passer délivré par le préfet de Mayotte dans le cadre d’une évacuation sanitaire. Elle a alors sollicité du préfet de La Réunion un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date du
10 novembre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Mme B… relève appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B… soulève pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, dont les deux aînés, nés à Mayotte, sont scolarisés sur l’île de La Réunion où, par ailleurs le benjamin est né en 2023, issu de sa relation avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, elle n’apporte aucun élément tant en première instance qu’en appel démontrant qu’un obstacle existerait à ce que ses enfants mineurs qui résident effectivement avec elle puissent l’accompagner à Mayotte où elle dispose d’un droit au séjour dans ce département de naissance de deux d’entre eux nés et où elle ne soutient ni même n’allègue qu’elle y serait dépourvue de toute attache, et notamment le père de ses deux premiers enfants. Enfin, elle n’apporte aucun élément sur l’état de santé de son enfant ou sur la prise en charge médicale de celui-ci. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’autorité administrative aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, Mme B… se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu Elle ne conteste notamment pas qu’en l’absence de l’autorisation spéciale instituée par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valant extension de validité territoriale de son titre de séjour valable sur le seul département de Mayotte, elle ne pouvait prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu’elle aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun, et notamment celui qu’elle a sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion et par ceux énoncés ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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