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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 29 mars 2024, n° 23PA05185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 novembre 2023, N° 2208493 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2208493 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 décembre 2023, M. A, représenté par Me Relmy, demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il était victime et non pas l’auteur de la tentative de vol par effraction retenue à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 5, du 5° de l’article 6 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle méconnaît ces stipulations ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 9 janvier 1995 et entré régulièrement sur le territoire français le 27 août 2016 sous couvert d’un visa d’installation, a sollicité le 18 juin 2021 le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Il doit être regardé comme relevant appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 20 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, s’il fait notamment valoir que le préfet n’a pas visé ses bulletins de salaire précisant sa qualité de mandataire social ni ceux relatifs à ses prestations de service en qualité de sous-traitant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, M. A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’était pas l’auteur mais bien la victime des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt retenus par le préfet à son encontre. Toutefois, la seule production d’un procès-verbal de dépôt de plainte de sa part pour vol à la roulotte le 29 novembre 2021 n’est pas de nature à corroborer ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée serait, d’une part, entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public, de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 5, du 5° de l’article 6 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, d’autre part, entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle méconnaîtrait ces dispositions. Cependant, en se bornant à réitérer son argumentation déjà exposée en première instance, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 29 mars 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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