Rejet 1 octobre 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25PA05310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 octobre 2025, N° 2417143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2417143 du 1er octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’établit pas avoir saisi les services de police ou de gendarmerie en application des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation en n’ayant pas tenu compte de la présence de son enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 2 février 1987, a déclaré être entré en France en 2003 muni d’un visa court séjour. Le 31 octobre 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et de port sans motif légitime d’une arme de catégorie D. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement du 1er octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, pour justifier la menace à l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment relevé que M. B… avait été interpellé pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et qu’il était connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait recueilli ces éléments à l’issue d’une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, il ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui encadrent la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… ni qu’il n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient être entré régulièrement sur le territoire français et y résider de manière habituelle depuis 2003 et justifier de liens intenses et durables en France, notamment en raison de la présence de son épouse, une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 10 mars 2026, qu’il a épousé le 26 décembre 2023 et avec laquelle il a eu une fille, née le 1er septembre 2023. Toutefois l’intéressé ne produit aucun document permettant d’attester de sa présence habituelle sur le territoire français durant les années 2007 à 2021 ni qu’il justifierait de liens particuliers dans la société française en dehors de son cercle familial. En outre, s’il ressort du certificat de mariage, des courriers de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ainsi que de l’attestation de la caisse d’allocations familiales relatif au paiement des prestations de décembre 2023 à mars 2025 que le couple résidait, à la date de l’arrêté contesté, à une adresse commune à Montreuil, cette communauté de vie demeure récente à la date de la décision contestée. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a suivi une formation en qualité de menuisier ayant abouti à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en 2006 et qu’il produit un contrat à durée indéterminée daté du 24 juillet 2022 pour un emploi de chauffeur livreur, ce contrat n’est pas revêtu de la signature du requérant, lequel ne produit par ailleurs aucun bulletin de salaire ni aucun avis d’imposition de nature à attester du caractère effectif de cette activité professionnelle alors qu’il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 31 octobre 2024 qu’il a déclaré être sans profession et travailler seulement sur les marchés les weekends. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de garde à vue que M. B… a été interpellé le 31 octobre 2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Si le requérant en conteste l’imputabilité, il ressort toutefois du rapport dactyloscopique issu du fichier automatisé des empreintes digitales que l’intéressé a déjà été signalisé le 22 septembre 2021 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et le 4 octobre 2023 pour des faits de filouterie d’aliment ou de boisson, de sorte que le préfet pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, à son absence d’intégration particulière et compte tenu du caractère récent de sa communauté de vie avec son épouse, en l’obligeant à quitter le territoire français et en l’interdisant de retourner sur ce même territoire pendant une durée d’une année, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par l’arrêté en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard au très jeune âge de sa fille et alors que l’intéressé ne fait valoir aucun obstacle à ce que son épouse puisse se rendre en Algérie, pays dont elle a également la nationalité, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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