Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 5 août 2025, n° 25BX00797
TA Bordeaux 19 juin 2024
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TA Bordeaux
Rejet 19 mars 2025
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CAA Bordeaux
Non-lieu à statuer 5 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Admission à l'aide juridictionnelle

    M. B a déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, rendant sa demande d'admission provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que M. B n'a pas établi qu'il résidait en France depuis plus de dix ans, ce qui est requis pour bénéficier des dispositions de l'accord.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans la décision de refus de séjour

    La cour a jugé que M. B n'a pas apporté d'éléments nouveaux pour justifier ce moyen, qui a déjà été suffisamment traité par le tribunal.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a considéré que ce moyen n'apportait pas d'éléments nouveaux et a été suffisamment examiné par le tribunal.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que M. B n'a pas prouvé qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en vertu de cet accord.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B conteste l'arrêté du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande, considérant que M. B ne prouvait pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans. En appel, la cour administrative d'appel confirme le jugement de première instance, estimant que M. B n'a pas fourni de preuves suffisantes de sa présence continue en France et que ses autres arguments n'apportent pas d'éléments nouveaux. La cour rejette donc la requête d'appel, considérant qu'elle est manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, juge des réf., 5 août 2025, n° 25BX00797
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 25BX00797
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2025, N° 2404977
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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