Rejet 19 mars 2025
Non-lieu à statuer 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 août 2025, n° 25BX00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2025, N° 2404977 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404977 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 et un bordereau de communication de pièces enregistré le 2 mai 2025, M. B, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mars 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de la Gironde ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure ; le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il remplissait les conditions pour être admis de plein droit au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien compte tenu des attaches familiales dont il dispose en France.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001060 du 30 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né en 1949, a séjourné en France de 1972 à 1984 puis, selon ses déclarations, à partir de 2012. Il a sollicité le 16 mai 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1° et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un jugement du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Gironde sur cette demande et a enjoint à ladite autorité de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 19 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du
30 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
5. M. B soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2012. Toutefois, il ne produit aucun justificatif de présence en France au titre des années 2012 et 2013 et se borne à produire, au titre de l’année 2014, un certificat médical insuffisamment circonstancié et un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2014 établi en 2015. Il ressort en outre des pièces versées en première instance par le préfet de la Gironde que M. B est entré en France le 13 janvier 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa et a fait l’objet le 3 septembre 2015 d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Puis, si le requérant produit, au titre de l’année 2016, une attestation du bailleur social « Adoma » selon laquelle il a résidé dans un logement en France du 1er septembre 2015 au 1er janvier 2017, il ne produit aucun justificatif de présence en France au titre des années 2017 et 2018 hormis des avis d’imposition. Le requérant produit enfin des pièces permettant d’établir sa présence continue en France à partir de l’été 2019. Dans ces conditions, M. B n’établit pas qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit, par suite, être écarté.
6. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte cependant aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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