Rejet 30 avril 2025
Rejet 4 septembre 2025
Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 avril 2025, N° 2504061 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2504061 du 30 avril 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en application de l’alinéa 7 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A, représentée par Me Kamoun, demande au juge des référés de la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, cas dans lequel l’urgence est présumée, et que cette décision compromet la poursuite de ses études ;
— sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, les moyens tirés de ce que :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* cet arrêté est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
* la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle établit que sa situation satisfait aux conditions prévues par ces dispositions ;
* l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur celle-ci ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée, au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 21 août 2025, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2025, sous le n° 25VE01665, par laquelle Mme A demande l’annulation de l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2504061 du 30 avril 2025, ainsi que l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 février 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. B, premier vice-président et président de la 2ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 septembre 2025 à 15h00.
Au cours de cette audience et en présence de Mme de Sousa, greffière, ont été entendus :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Kamoun, pour Mme A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 3 septembre 2025 à 14h00.
Mme A, représentée par Me Kamoun, a produit un mémoire le 2 septembre 2025 à 19h00 par lequel elle maintient ses conclusions en précisant que l’intéressée a invoqué des moyens de légalité externe et interne en première instance, notamment celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante chinoise, née le 2 février 2002, est entrée en France le 22 septembre 2021, munie d’un visa de long-séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante valable du 15 septembre 2021 au 15 septembre 2022. Elle a ensuite obtenu plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention « étudiant » successives, la dernière expirant le 15 décembre 2024. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme A du 16 octobre 2024 tendant au renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 10 février 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en raison de l’urgence et dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. L’arrêté contesté du 10 février 2025 refuse à Mme A le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dont elle était titulaire depuis son arrivée en France jusqu’au 15 décembre 2024. En outre, la requérante, qui établit suivre, au cours de l’année universitaire 2024-2025, un cycle d’orientation professionnelle (COP) et une classe préparatoire à l’enseignement supérieur (CPES) auprès du Conservatoire à rayonnement départemental de Bourg-la-Reine/Sceaux, fait valoir sans être contestée que cette décision compromet la poursuite de ses études de piano. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » présentée par Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est borné à considérer que le volume d’heures de cours suivies par l’intéressée au cours de l’année universitaire 2024-2025, d’un total de trois heures trente par semaine, ne lui permettait pas de prétendre au renouvellement de sa carte de séjour en qualité d’étudiant. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date de l’arrêté contesté, Mme A était inscrite à la fois en COP et en première année de CPES de piano, pour l’accès de laquelle elle a réussi un concours d’entrée à l’issue de son année universitaire précédente. Si l’attestation d’inscription en COP au titre de l’année universitaire 2024-2025 mentionne des cours individuels de piano et de formation musicale à hauteur respectivement d’une heure et de deux heures trente par semaine, elle ne fait donc pas mention des cours suivi dans le cadre de la CPES. Par ailleurs, Mme A produit une attestation du directeur du Conservatoire, datée du 28 mai 2025, selon laquelle les cours suivis doivent être prolongés par un travail personnel de l’intéressée au cours de l’année universitaire 2024-2025 qui représentent un volume minimal de vingt heures hebdomadaires. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, eu égard à la spécificité du cursus de formation de pianiste suivi par Mme A, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions posées par cet article pour se voir renouveler son titre de séjour sur ce fondement est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » sollicité par Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête d’appel enregistrée sous le n° 25VE01665.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La suspension de l’arrêté du 10 février 2025 implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête n° 25VE01665, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kamoun, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cette dernière au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 pris par le préfet des Hauts-de-Seine à l’encontre de Mme A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 25VE01665, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Kamoun, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Intérêt de retard ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Cession
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Maire
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Révision ·
- Valeur ·
- Commissaire enquêteur ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Historique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État de santé, ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- École ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Période d'essai ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Contrats
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Emprisonnement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Conduite sans permis ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Congé de maladie ·
- Détachement ·
- Congé ·
- Administration
- Administration ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Distribution ·
- Prélèvement social ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Erreur ·
- Recrutement ·
- Liste ·
- Manifeste ·
- Zone géographique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.