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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24PA04730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2309093 du 13 juin 2024, le tribunal administratif Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu’il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A, représenté par Me Semak, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal administratif de Montreuil n’a pas suffisamment répondu aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision, du défaut d’examen, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— elle sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreurs de fait s’agissant de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison de la prise en compte d’une précédente mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 3 mars 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu’il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. M. A soutient que le tribunal administratif de Montreuil n’a pas suffisamment répondu aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, du défaut d’examen, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par M. A, ont expressément répondu, et de manière suffisante, aux points 3, 6, 7, 12 et 13 du jugement attaqué à l’ensemble des moyens précités. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait insuffisamment motivée et de ce qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil respectivement aux points 3 et 13 du jugement attaqué. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui est suffisante. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a mentionné la nationalité de M. A et a indiqué que ce dernier n’était pas exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il a ainsi indiqué les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination qui, ainsi, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 19 juillet 2017, justifie résider habituellement sur le territoire français depuis cette date. Cependant, l’ancienneté de la présence en France, qui en tout état de cause est inférieure à six ans à la date de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, ne constitue pas à elle seule un motif d’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. En outre, il n’établit pas l’importance des liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière, et il ne justifie pas de la nécessité de demeurer aux côtés de ses frères, en situation régulière sur le territoire français. De plus, la mention erronée figurant dans la décision contestée quant à son prétendu isolement au Mali, au lieu du Sénégal, doit être regardée comme une simple erreur de plume dépourvue d’incidence sur la légalité de cette décision dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a bien indiqué dans la même décision que M. A était né à Ballou (Sénégal) et qu’il était de nationalité sénégalaise. Dans ces conditions, nonobstant l’erreur de fait selon laquelle M. A ne justifierait pas de la date de son entrée sur le territoire français dont est entaché l’arrêté du 19 avril 2023, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l’admission exceptionnelle de M. A au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens doivent être écartés.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé entre les mois d’octobre 2019 et novembre 2020 dans une société spécialisée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics en qualité d’ouvrier et qu’il produit à ce titre un contrat de travail à durée indéterminée et neuf bulletins de salaire. En outre, M. A travaille depuis le mois de décembre 2021 en qualité de plongeur et produit à ce titre quinze bulletins de salaire entre les mois de décembre 2021 et d’avril 2023. Dès lors, l’insertion professionnelle du requérant, discontinue et dans des domaines d’activité différents, n’apparaît pas particulièrement significative. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l’admission exceptionnelle de M. A au titre du travail. Par suite, les moyens doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué dans la décision contestée que M. A a présenté une demande d’autorisation de travail incomplète pour occuper un emploi d’employé polyvalent pour le compte de l’association d’aide sociale à l’intégration ainsi que cinq bulletins de salaire, et qu’il ne justifiait pas d’une insertion professionnelle stable et pérenne lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Toutefois, le requérant soutient qu’il n’a jamais travaillé pour l’association mentionnée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. En l’absence de contestation de ces éléments en première instance, M. A est fondé à soutenir que la décision du 19 avril 2023 est ainsi entachée d’une erreur de fait. Néanmoins, en défense de première instance, le préfet a fait valoir que les éléments produits par le requérant ne suffisaient pas à justifier son admission exceptionnelle au séjour, et devait être regardé comme demandant une substitution de ce motif erroné, ainsi que l’ont considéré les premiers juges. Ce motif est de nature à fonder légalement la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motif que le préfet de Seine Saint-Denis doit être regardé comme ayant formé dans son mémoire en défense de première instance sur laquelle M. A a été en mesure de présenter ses observations et qui ne le prive d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué.
11. En troisième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. A s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ressortait ainsi de ce comportement une volonté manifeste de ne pas se conformer à la réglementation en vigueur sur le droit au séjour, et qu’ " au regard de ces éléments, [il] ne saurait être considéré comme pouvant se prévaloir à ce jour de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels auxquels répondrait son admission au séjour ". Cependant, il ressort des termes de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis que ce dernier a examiné la situation administrative, familiale et professionnelle de M. A et ne s’est pas fondé sur cette seule circonstance pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
13. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
14. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, M. A ne peut donc soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient par voie de conséquence privées de base légale et donc illégales.
15. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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