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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25BX00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 novembre 2024, N° 2400838 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les décisions du 26 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la décision du 2 juin 2021 du même préfet lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par le jugement n° 2400838 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. B, représenté par Me Aymard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Gironde du 26 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, notamment professionnelle ;
— le refus de séjour a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que le préfet aurait dû tenir compte de la durée de son séjour en France depuis six ans et de sa situation professionnelle, son employeur souhaitant le faire évoluer au sein du groupe de sociétés qu’il dirige et ayant déposé à cette fin une demande d’autorisation de travail ; en outre son handicap lié à une surdité appareillée des deux oreilles est constitutif d’un motif humanitaire d’admission au séjour;
— le refus d’abrogation de la décision du 2 juin 2021 lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que celle-ci a notablement évolué depuis son édiction, en termes de durée de présence sur le territoire et de durée de son activité professionnelle, ininterrompue depuis plus de quatre ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant nigérian né en 1984, a déclaré être entré en France en septembre 2017. La demande d’asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu, après réexamen, par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 9 décembre 2019. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement en 2019, 2020 et 2021, la dernière prononcée le 2 juin 2021 étant assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, confirmée en dernier lieu par la cour le 24 février 2022. Le 28 juillet 2023, l’intéressé a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 26 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la décision d’interdiction de retour édictée le 2 juin 2021. M. B relève appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. M. B, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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