Annulation 14 janvier 2025
Rejet 30 avril 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25VE01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 14 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine de classement sans suite de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2502701 du 30 avril 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée ne comporte pas le nom de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé, elle se trouve dans l’impossibilité d’effectuer une demande d’autorisation de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Mme B…, ressortissante algérienne née le 2 mars 1996, entrée en France en septembre 2020 avec un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante et mise en possession d’un certificat de résident algérien portant la mention « étudiant-élève » valable, en dernier lieu, du 2 juin au 1er novembre 2022, a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour et de changement de statut. Par un jugement n° 2312062 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 22 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Mme B… a de nouveau été informée, le 14 février 2025, du classement sans suite de son dossier. Elle relève appel de l’ordonnance du 30 avril 2025 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’autre part, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes du II de l’article R. 5221-1 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur / (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 ce code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège (…) ». Selon l’article R. 431 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » En vertu du point 1.3. de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une copie de l’autorisation de travail produite par le nouvel employeur figure au nombre des pièces à fournir lorsque la demande est effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n’autorisant pas l’activité salariée.
Il est constant que Mme B… n’a pas présenté à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée, d’autorisation de travail validée par le service de la main d’œuvre étrangère. Contrairement à ce qu’elle soutient, le dépôt d’une demande d’autorisation de travail par son employeur n’est pas subordonné à la délivrance préalable d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Il suit de là que, le dossier de demande de titre de séjour présenté par Mme B… étant incomplet, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à le classer sans suite, par une décision insusceptible de recours. Dès lors, c’est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de la demande de première instance de Mme B…, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu’elles étaient entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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