Rejet 21 mai 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25PA03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2025, N° 2310300 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions en date du 16 août 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2310300 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B…, représenté par Me Carles, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2310300 du tribunal administratif de Melun en date du 21 mai 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 16 août 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 15 avril 1987, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. B… relève appel du jugement en date du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions attaquées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. D’une part, la préfète du Val-de-Marne a relevé dans l’arrêté attaqué que les bulletins de salaire, produits par M. B… et établis par la société Braga Constroi à Bagnolet pour la période courant du mois de juin 2018 au mois de décembre 2019 et par la société Braga Demo Bat à Asnières-sur-Seine pour la période courant du mois de janvier 2020 au mois d’avril 2023, étaient libellés au nom d’une tierce personne, et a indiqué que « la fraude est une circonstance permettant à l’administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droits ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait exclu, par principe, et pour ce seul motif, toute régularisation de la situation du requérant. Ainsi que cela ressort des termes de l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a examiné d’autres éléments, tels que des relevés bancaires et des avis d’imposition permettant de démontrer que les fiches de paie produites correspondaient bien à la situation de M. B…. D’autre part, s’il se prévaut d’une insertion professionnelle de près de quatre ans et d’une promesse d’embauche du 22 novembre 2022, à laquelle était jointe une demande d’autorisation de travail pour un contrat de travail à durée indéterminée en tant que manœuvre au sein de la société Braga Demo Bat à Asnières-sur-Seine, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… ne peut justifier, à la date de l’arrêté attaqué, que d’une expérience professionnelle de trente-quatre mois, soit du mois de janvier 2020 au mois de novembre 2022, en qualité de manœuvre au sein de société Braga Demo Bat, cet employeur ayant rédigé une attestation de concordance d’identité pour cette période. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que sa qualification et son expérience professionnelles constitueraient des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Enfin, il est constant que M. B… est célibataire et sans enfant à charge. S’il se prévaut d’une présence en France depuis le 16 décembre 2017, il ne l’établit que pour la période de janvier 2020 à novembre 2022 correspondant à l’attestation de concordance d’identité précédemment évoquée. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature qu’il aurait noués en France et n’établit pas, ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, M. B… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 6 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Eu égard à ce qui été dit au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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