Rejet 21 août 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25LY02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 août 2025, N° 2508863 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’examiner son recours concernant le dommage qu’elle a subi en raison de la délibération du 16 juin 2025 du jury de validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignante.
Par une ordonnance n° 2508863 du 21 août 2025, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande pour irrecevabilité.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lachenaud, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2508863 du 21 août 2025 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes de lui attribuer le diplôme d’Etat d’aide-soignante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- n’étant pas assistée par un avocat en première instance, elle pouvait être regardée comme demandant l’annulation de la délibération du 16 juin 2025 du jury de validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignante, même si elle n’avait pas expressément présenté des conclusions aux fins d’annulation avec des moyens de légalité externe et interne, dès lors qu’elle avait joint cette délibération à sa demande et qu’elle exposait qu’elle avait déjà validé des unités de compétences en décembre 2021 et qu’elle n’avait pas été informée de ce qu’elle serait également interrogée sur ces unités ;
- la délibération du 16 juin 2025 du jury de validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignante doit être annulée en ce qu’elle ne respecte pas le principe de conservation des compétences déjà validées en 2021 ;
- la délibération du 16 juin 2025 du jury de validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignante doit être annulée dès lors que le jury était censé se prononcer uniquement sur la validation des blocs de compétences qu’elle n’avait pas encore validés en 2021 et qu’elle a validés en 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » et aux termes des dispositions du dernier alinéa du même article : « Les présidents (…) des formations de jugements des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Mme B… conteste une ordonnance du 21 août 2025 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon qui a, sur le fondement du 4° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable, en application de l’article R. 411-1 du même code, sa demande concernant une délibération du 16 juin 2025 du jury de validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignante.
4. Si la demande présentée par Mme B… au tribunal administratif de Lyon comportait un exposé des faits, indiquant qu’elle subissait un dommage parce qu’elle a été interrogée, sans en avoir été préalablement prévenue, sur un bloc de compétences qu’elle avait déjà acquises, cette demande ne comportait ni l’énoncé de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, ni l’énoncé de conclusions à fin d’indemnisation du dommage allégué, ni même l’énoncé de moyens susceptibles de venir au soutien de telles conclusions. Par suite, cette demande ne satisfaisait pas aux exigences de motivation requises par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et elle était manifestement irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance qu’elle conteste le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Dès lors, sa requête peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par ordonnance en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B….
Fait à Lyon, le 3 février 2026
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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